Antériorité du vice

Contrats d'affaires

Définition de l'antériorité du vice dans la garantie des vices cachés

En matière de vices cachés, l'article 1641 du Code civil oblige le vendeur à garantir les “défauts cachés de la chose vendue”. Aussi le vice doit-il exister au moment de la vente. Les vices ne sont en effet couverts par la garantie que s'ils préexistent au transfert des risques. La détermination de la date de naissance du vice, par opposition à sa date de survenance, qui peut être ultérieure, s'avère dès lors cruciale. Les juges se livrent à une appréciation au cas par cas. Ainsi, la jurisprudence exige que le vice ait existé avant la vente ou, au plus tard, “au moment” de la vente.


Vice “en germe” et exemples d'antériorité dans la jurisprudence

L'antériorité du vice est caractérisée même si le vice ne s'est pas manifesté à la date de la vente, dès lors que sa survenance est inéluctable : il suffit que le vice ait existé “en germe” au moment de la vente. Lorsque le vice résulte d'un défaut de fabrication, de conception ou de construction, il est alors d'origine et donc nécessairement antérieur à la vente. La condition d'antériorité peut également être établie, en l'absence de vice de fabrication, en cas d'accident, de contamination par pollution, ou de réparation défectueuse intervenus avant la vente. Enfin, le court délai intervenu entre la vente et l'apparition du défaut peut, dans certaines circonstances, conduire le juge à présumer l'antériorité du vice. Le défaut d'antériorité du vice peut résulter de circonstances postérieures à la vente, parfois imputables à l'acquéreur, ou d'une cause extérieure face à laquelle le vendeur et l'acheteur sont impuissants.

Pour écarter la garantie des vices cachés, de nombreux vendeurs invoquent une utilisation défectueuse de la chose par l'acquéreur. Le vendeur est en outre dispensé de la garantie lorsqu'il démontre que le vice est né après la vente, au cours du stockage, du transport ou lors de la révision d'un véhicule effectuée entre la vente et la livraison. Le vendeur peut également s'exonérer de la garantie des vices cachés s'il prouve que ces derniers résultent d'une cause extérieure, postérieure à la vente, qui présente les caractères du cas fortuit. Ainsi, la destruction du bois par la mérule étant fulgurante, le vice invoqué plus d'un an et demi après la vente d'un immeuble est probablement postérieur à celle-ci.


Charge de la preuve de l'antériorité du vice

La charge de la preuve de l'antériorité du vice incombe à l'acheteur qui exerce l'action en garantie. La Cour de cassation considère que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier si le vice invoqué par l'acheteur est ou non antérieur à la vente. En aucune manière ne sont-ils tenus de suivre les avis d'experts ou de les entériner. La difficulté - voire, dans certains cas, l'impossibilité - d'apporter la preuve de l'antériorité du vice, notamment lorsque la chose a été détruite, a, dans certains cas, conduit les juges à adopter la méthode dite de la preuve par retranchement, qui consiste à éliminer les causes possibles du dommage pour ne retenir que la plus probable, par élimination.


Indices comportementaux pour établir l'antériorité du vice

Enfin, l'antériorité du vice caché peut être inférée du comportement adopté par l'acheteur, lorsqu'il découvre le défaut, ou par le vendeur, lorsqu'il est informé de son existence. Ainsi, le fait que l'acheteur ait constaté les effets d'un vice très rapidement après la vente et manifesté au vendeur la défiance que lui inspirait l'usage de la chose vendue a permis au juge de retenir l'antériorité du défaut. Les juges retiennent parfois que le vendeur reconnaît avoir vendu une chose viciée en prenant spontanément à sa charge la réparation ou le remplacement de la chose. En revanche, le seul fait que le constructeur ait édité une note technique relative à un vice susceptible d'affecter certains véhicules ne permet pas de présumer de manière irréfragable que chaque véhicule construit pendant la période litigieuse est défectueux, dès lors qu'une telle note présente un caractère général. Une proposition de transaction ne vaut pas davantage reconnaissance du vice par le vendeur mais constitue seulement l'expression de sa volonté de mettre fin au litige dans des conditions honorables pour chacune des parties.

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