Définition de la représentation
La représentation peut être définie comme une action qui consiste pour une personne investie à cet effet d'un pouvoir conventionnel, le représentant, d'accomplir au nom et pour le compte d'une autre, le représenté, un acte juridique dont les effets se produisent directement sur la tête du représenté.
Pouvoirs et limites du mandataire
Le mandataire représente le mandant, mais seulement dans les limites de son mandat. L'article 1989 du Code civil dispose ainsi que le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat, ce qui implique de déterminer l'étendue de ses pouvoirs. En outre, en vertu de l'article 1998 du Code civil, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Le nouvel article 1154, alinéa 1er, reprend ses dispositions en prévoyant que lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, ce dernier est seul tenu de l'engagement ainsi contracté. La jurisprudence est constante en la matière : l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire pour le compte et au nom de son mandant incombe à ce dernier seul, le mandant étant engagé envers le tiers contractant, comme s'il avait contracté avec lui directement. Les clauses d'un contrat conclu par le mandataire dans la limite de son pouvoir s'imposent également au mandant. Toutefois, “lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui, mais contracte en son nom propre, il est seul engagé à l'égard du cocontractant” (art. 1154, al. 2, C. civ.).
De son côté, le mandant est, certes, lié par les actes de son représentant, mais pour autant que ce dernier a agi dans les limites de son contrat de mandat. En effet, le mandataire ne doit pas le “compromettre” au sens de l'article 1989, ni agir “au-delà de ce qui est porté dans son mandat”. L'article 1153 reprend ses dispositions lorsqu'il prévoit que le “représentant légal, judiciaire ou conventionnel n'est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés”.
Effets des actes hors mandat ou en dépassement de pouvoir
Lorsque le mandataire dépasse ses pouvoirs, le mandant n'est “tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement”. Les actes juridiques passés sans pouvoir ne lient en principe pas le mandant. Autrefois entachés de nullité, ils sont, depuis la réforme du droit des contrats qui a institué le nouvel article 1156, inopposables au mandant, sauf en cas de mandat apparent. En cas de détournement de pouvoirs, c'est-à-dire lorsque l'acte est passé par le mandataire et un tiers en fraude des droits du mandant, ce dernier peut, aux termes du nouvel article 1157 invoquer la nullité de l'acte.
Limitation de la responsabilité du mandant face aux fautes du mandataire
Dans la même logique, le mandant ne couvre pas, en principe, les fautes du mandataire. L'article 1992 du Code civil dispose en effet que le “mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion”. En cas de dol du mandataire, celui-ci engage donc sa responsabilité, mais la jurisprudence ne semblait pas fixée sur le fait de savoir si le mandant engageait la sienne également envers le tiers contractant. En cas d'action en nullité pour dol du mandataire, la Chambre commerciale avait retenu à deux reprises, que le mandataire qui effectue des manœuvres dolosives qui vicient le consentement d'un client, n'est pas, pour la conclusion du contrat, un tiers, de sorte que le dol est opposable au mandant. Depuis un arrêt de la Chambre mixte rendu en 2021, la Cour a posé le principe selon lequel le dol du mandataire dans l'exercice de son mandat n'engage la responsabilité extracontractuelle du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir.