Droit européen de la concurrence
Selon le document d'orientation de la Commission sur les abus d'exclusion (2009/C 45/02), une entreprise dominante peut chercher à évincer ses concurrents au moyen de ventes liées ou groupées. La vente est dite liée ("tying") lorsque la vente d'un produit donné, le produit liant, est subordonnée à l'achat d'un autre produit, le produit lié, à l'entreprise dominante. Cette pratique peut avoir des raisons techniques ou résulter de dispositions contractuelles. Il y a ainsi vente liée pour des raisons techniques lorsque le produit liant est conçu de telle manière qu'il ne fonctionne correctement qu'avec le produit lié. Il y a vente liée contractuelle lorsque l'acheteur du produit liant s'engage à acheter également le produit lié.
La notion de “vente groupée” renvoie davantage aux modalités selon lesquelles les produits sont proposés et leurs prix fixés par l'entreprise dominante. Dans le cas de la vente groupée pure ("pure bundling") , les produits ne sont vendus qu'ensemble, dans des proportions fixes. Dans le cas de la vente groupée mixte ("mixed bundling"), également désignée sous l'appellation de “rabais multiproduits”, les produits sont disponibles séparément, mais la somme des prix de chacun des produits est supérieure au prix total résultant de la vente groupée.
De telles pratiques peuvent relever de l'article 102 TFUE lorsqu'elles sont susceptibles de verrouiller le marché des autres produits qui font l'objet de la vente liée ou groupée, c'est-à-dire le marché lié et, indirectement, le marché liant. Leur incrimination implique que l'entreprise occupe une position dominante sur le marché liant, mais pas nécessairement sur le marché lié. Dans le cas de la vente groupée, elle doit occuper une position dominante sur l'un des marchés groupés. Dans le cas particulier des ventes groupées sur les marchés de l'après-vente, l'entreprise doit occuper une position dominante sur le marché liant et/ou sur le marché lié de l'après-vente. En outre, les produits liants et liés doivent être des produits distincts et la vente liée doit être susceptible de déboucher sur une éviction anticoncurrentielle.