Phase II

 

Droit européen de la concurrence

Selon l'article 6, 1, c) du règlement 139/2004, si la Commission constate que la concentration notifiée relève du règlement et soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, elle décide d'engager la procédure. Elle dispose alors d'un délai de 90 jours ouvrables à compter de la date d'ouverture de la procédure, porté à 105 jours ouvrables lorsque les entreprises concernées proposent des engagements, pour se livrer à un examen approfondi de l'opération. Ces engagements doivent avoir pour objet d'empêcher la création ou le renforcement d'une position dominante. Ils doivent en principe être transmis à la Commission dans un délai de 65 jours ouvrables à compter de la date d'engagement de la procédure.

Après la décision d'engagement de la procédure qui ouvre la phase II, la Commission doit procéder à la communication des griefs et organiser l'audition des entreprises intéressées, à savoir les parties à l'opération de concentration, afin qu'elles puissent faire valoir leurs observations. La communication des griefs se fait par écrit et impartit aux parties intéressées un délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit. La communication des griefs doit non seulement permettre d'identifier les griefs auxquels l'entreprise destinataire doit répondre mais également d'envisager l'opportunité de présenter des mesures correctives. La Commission ne peut fonder ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les intéressés ont pu faire valoir leurs observations.

L'article 17 du règlement 802/2004 accorde un droit d'accès au dossier aux parties auxquelles la Commission a fait part de ses griefs, afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits de la défense. Les principes régissant le droit d'accès au dossier dans une procédure de concurrence sont applicables dans les affaires de concentration. Un refus global d'accorder l'accès aux réponses fournies lors d'une enquête de marché portant sur les engagements d'une partie intéressée doit être justifié. En revanche, peut être refusé au destinataire de la communication l'accès à tout ou partie de documents contenant des secrets d'affaires d'autres entreprises, aux documents internes de la Commission, aux informations permettant d'identifier les plaignants qui souhaitent conserver l'anonymat ou aux renseignements communiqués à la Commission sous réserve d'en respecter le caractère confidentiel. Les exceptions au droit d'accès au dossier s'interprètent strictement. Saisie de la question de l'étendue du droit d'accès du public aux documents des institutions régi par le règlement 1049/2001, la Cour de justice a précisé que la Commission doit indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles son refus d'accès à l'intégralité du rapport litigieux est justifié au regard du risque d'atteinte grave au processus décisionnel, lorsque le document en cause concerne une procédure administrative clôturée. De même, constituerait une violation de l'article 4, paragraphe 2, deuxième tiret, du règlement le refus d'accès de la Commission aux notes en réponse du service juridique sur le fondement de l'exception visant la protection des avis juridiques, sans avoir préalablement effectué un examen du contenu de ces notes.

Par ailleurs, les parties notifiantes, qui en ont fait la demande dans leurs observations écrites, peuvent être entendues par la Commission dans le cadre d'une audition formelle, lorsque l'autorité européenne envisage soit de prendre une décision définitive, soit de prononcer une amende. L'audition formelle est menée par le conseiller-auditeur. Les personnes invitées par la Commission, à une date qu'elle fixe, comparaissent elles-mêmes ou par des représentants légaux ou statutaires. Elles peuvent être assistées d'un conseil juridique. L'audition n'est pas publique. Chaque personne est auditionnée seule ou en présence d'autres personnes, compte tenu de la nécessité de protéger les secrets d'affaires ou informations confidentielles. Les déclarations sont enregistrées. L'enregistrement est mis à disposition des personnes entendues à leur demande (Règl. 802/2004, art. 15).

Le droit d'être entendu, à tous les stades de la procédure de contrôle des concentrations, est également ouvert aux tiers, c'est-à-dire aux personnes physiques ou morales qui subissent les effets incidents de la décision, à condition de justifier d'un intérêt suffisant (Règl. 802/2004, art. 16). La qualité de tiers a été reconnue aux concurrents des parties à la concentration et aux institutions représentatives du personnel des entreprises concernées, ainsi qu'aux membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées, ou aux associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals (Règl. 802/2004, art. 11). Les tiers ne bénéficient cependant pas des mêmes garanties que les parties intéressées. Ils doivent formuler par écrit une demande à être entendus. En réponse, la Commission les informe par écrit de l'objet et de la nature de la procédure et leur fixe un délai pour faire connaître leur point de vue. Seule la demande d'audition et non la demande d'information crée une obligation d'information à la charge de la Commission. Par ailleurs, la Cour de justice estime que le règlement 1049/2001, interprété à la lumière de la réglementation spécifique au contrôle des concentrations, permet à la Commission de refuser l'accès à tous les documents afférents aux procédures de contrôle des concentrations échangés entre la Commission et les entreprises notifiantes et les tiers, sans procéder au préalable à un examen concret et individuel de ces documents.

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