Enquête préalable

 

Droit européen de la concurrence

Pour contrôler l’application des articles 101 et 102 TFUE, la Commission est habilitée à mener une enquête préalable à l’engagement d’une procédure (Règl. 1/2003, art. 18, 19 et 20). L’objet de cette enquête est d’établir l’existence ou non d’une infraction aux règles européennes de concurrence. L’exercice des pouvoirs d’enquête concourt au maintien du régime concurrentiel voulu par le Traité dont le respect s’impose impérativement aux entreprises. La Commission dispose, dans toute l’étendue de l’Union européenne, du pouvoir d’exiger les renseignements et de procéder aux inspections qu’elle juge nécessaires pour déceler les infractions aux articles 101 et 102 TFUE. La Commission peut aussi procéder à des enquêtes par secteurs économiques (Règl. 1/2003, art. 17).

En application du principe de l’opportunité des poursuites, la Commission décide seule de déclencher une enquête. Elle a, en outre, le libre choix de la mesure d’investigation. Elle peut ainsi recourir à l’une et/ou à l’autre dans l’ordre qui, à son avis, convient le mieux à la recherche des preuves de l’infraction présumée. La demande de renseignements et l’inspection sont des procédures d’investigation indépendantes. Même si elle dispose déjà d’indices, voire d’éléments de preuve relatifs à l’existence d’une infraction, la Commission peut légitimement estimer nécessaire de demander des renseignements supplémentaires lui permettant de mieux cerner l’étendue de l’infraction, sa durée ou le cercle des entreprises impliquées. Elle peut également ouvrir une nouvelle procédure d’enquête afin de compléter ou de vérifier l’exactitude des informations dont elle a eu connaissance incidemment lors d’une précédente inspection.

Dans le cadre de l’enquête préalable, la Commission est dotée d’un véritable pouvoir d’information. Outre la demande de renseignements, elle peut, par le biais de l’échange d’informations prévu à l’article 12 du règlement 1/2003, se faire communiquer et utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit recueilli pour l’application de l’article 101 ou 102 TFUE par les autorités des États membres. Ces informations ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne physique que dans deux hypothèses : (i) la loi de l’autorité qui transmet l’information prévoit des sanctions similaires en cas de violation des articles 101 ou 102 TFUE ou, si ce n’est pas le cas, (ii) les informations ont été recueillies d’une manière qui assure le même niveau de protection des droits de la défense des personnes physiques que celui reconnu par les règles nationales de l’autorité destinataire. Il ne peut toutefois pas s’agir de peines privatives de liberté.

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