Sauvegarde accélérée de Casino : autorisation sous conditions du rachat de 25 magasins par Carrefour

Après avoir autorisé le rachat par Intermarché de près de 200 magasins anciennement sous enseigne Casino en début décembre, l’Autorité de la concurrence a autorisé, le 13 décembre dernier, la prise de contrôle exclusif de 25 magasins de cette même enseigne, cette fois-ci par Carrefour, en imposant cependant des conditions.

Publié le 
15/1/2025
Sauvegarde accélérée de Casino : autorisation sous conditions du rachat de 25 magasins par Carrefour

Une procédure de sauvegarde accélérée donnant lieu au rachat de magasins par des enseignes concurrentes

Depuis le 25 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde accélérée auprès de plusieurs sociétés du groupe Casino (Casino Finance, Distribution Casino France, Monoprix…) afin de mettre en œuvre le plan de restructuration décidé à l’occasion des procédures de conciliation ouvertes précédemment à l’égard de ces mêmes sociétés.

A l’occasion de ces procédures de sauvegarde, trois enseignes concurrentes se sont portées acquéreuses de magasins sous enseigne Casino : Intermarché, Carrefour et Auchan. 

Ces opérations ont donné lieu à la notification des concentrations projetées entre ces sociétés. Était analysée dans la présente décision de l’Autorité de la concurrence, le projet de rachat par Carrefour de 25 magasins anciennement Casino, notifié le 7 mars 2024.

L’autorisation de l’Autorité

L’Autorité a donné le feu vert à cette concentration, comme cette prise de contrôle n’avait pas pour effet de renforcer significativement la puissance d’achat de Carrefour sur les marchés en amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante, au regard du faible nombre de magasins rachetés par cette enseigne.

Dans sa grande majorité, l’opération ne causait pas de problèmes concurrentiels, sauf dans deux zones, Argenteuil et le deuxième arrondissement de Paris, où cette acquisition était susceptible d’entraîner une forte augmentation de la puissance de marché de Carrefour, sans alternative permettant de contrer cette nouvelle position de l’enseigne. Dans ces zones, la concentration constituait donc un risque d’appauvrissement de l’offre et d’augmentation des prix au détriment des consommateurs. Pour pallier ce risque, Carrefour s’est engagée à céder, à un ou plusieurs concurrents, des magasins cibles, situés dans chacune de ces deux zones.

L’Autorité a précisé qu’elle veillerait à la bonne mise en œuvre de ces engagements et à la qualité des offres des repreneurs de ces deux sites.

Son analyse du rachat d’une centaine de magasins par Auchan est encore attendue.

L’octroi de la dérogation à l’effet suspensif

Dans cette affaire, une dérogation à l’effet suspensif avait été demandée, puis octroyée, par l’Autorité de la concurrence. Fondée sur l’article 7 règlement (CE) n°139/2004 et l’article L. 430-4 du code de commerce, cette dérogation constitue une exception au principe de l’effet suspensif de la notification de la concentration, ce qui permet à la prise de contrôle d’intervenir, alors même que l’Autorité n’a pas encore statué sur l’opération projetée.

Le premier exemple de circonstances permettant de justifier une telle dérogation, donné par les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence de 2021 sur le contrôle des concentrations, est justement relatif à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (paragraphe 147 des lignes directrices).

L’octroi de la dérogation à l’effet suspensif ne préjuge cependant en rien le sens de la décision que rendra l’Autorité.

Ce type de dérogation a déjà été attribué, par exemple, dans le cadre de la reprise de Conforama par But.

La procédure collective, un contexte justifiant des exceptions au droit des concentrations

Le contexte de l’ouverture d’une procédure collective a déjà justifié d’autres exceptions au droit des concentrations, y compris lors d’étapes plus avancées de leur contrôle. C’est le cas de l’exception de l’entreprise défaillante, théorie jurisprudentielle qui n’a cependant pas été mise en œuvre dans cette affaire.

Développée aux Etats-Unis pendant la crise de 1929 puis appliquée par les juges européens, et notamment français, la « Failing Firm Defence » permet d’autoriser une concentration qui porterait pourtant significativement atteinte à la concurrence, dès lors que trois conditions sont réunies :

  • La défaillance économique de la cible ;
  • Une mise en concurrence suffisante des offres de reprise, assurant la neutralité de l’opération pour la concurrence ;
  • L’absence d’alternatives moins dommageables pour la concurrence : la concentration contractuelle présente de meilleures conséquences pour la concurrence que l’acquisition des parts de marché par l’unique concurrent, en dehors de la concentration contractuelle (dans un cas de duopole) ou que la disparition définitive des actifs de la cible (dans un cas de marché atomistique).

L’affaire Conforama/But est un exemple de l’application de cette théorie. 

Flèche en arrière
Retour vers toutes les actualités

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins. Vous pouvez également nous contacter via notre formulaire de contact.

Prendre RDV pour une démo

Les dernières actualités du droit des affaires

Tout voir

Vous souhaitez bénéficier d'une démonstration de la plateforme Livv.eu ?

Dans vos bureaux ou en visio, nos équipes s'adaptent à vos besoins.

Accédez à toute l'intelligence du droit des affaires

Inscrivez-vous gratuitement sur Livv et bénéficiez de notre expertise en droit des affaires.‍

Essayer gratuitement Livv
Élément décoratif accompagnant un texte descriptif Livv.

Inscrivez-vous à la newsletter Livv

et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus