Cette autorisation s’inscrit dans la lignée d’une première opération, validée par l’Autorité de la concurrence début 2024, pour le rachat de 61 magasins Casino, moyennant la cession de 3 magasins.
Comme le précise l’Autorité, la nouvelle opération porte « sur des magasins autres que les 61 points de vente » dont le rachat a déjà été autorisé.
L’Autorité de la concurrence a également autorisé, le 13 décembre dernier, sous réserve de la cession de deux magasins, le rachat par le groupe Carrefour de 25 magasins Casino.
Elle doit encore examiner le projet d’acquisition d’une centaine d’enseignes Casino par le distributeur Auchan.
Présentation des parties à l’opération
La cible :
Le distributeur Casino, faisant l’objet de difficultés financières l’ayant contraint à fermer ou céder ses magasins grand format, super et hypermarchés.
A ce titre, la nouvelle direction souhaite se concentrer sur des magasins plus petits et développer l’aspect « proximité ». Constatant des changements dans le comportement des consommateurs, elle est désormais intéressée par trois marchés, à savoir :
- le marché des courses alimentaires quotidiennes,
- le marché de la restauration à emporter et
- le marché des nouveaux services.
L’acquéreur :
Le groupe Intermarché, exploitant différentes enseignes dans le secteur de la distribution à dominante alimentaire, telles que Intermarché, Netto et les Comptoirs de la Bio.
L’acquéreur et la cible sont tous deux actifs sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire et sur le marché amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante.
Historique de l’opération
En février et mars dernier, Intermarché, Auchan et Casino ont notifié à l’Autorité de la concurrence, des projets d’acquisition ciblant, au total, 323 magasins de distribution au détail, essentiellement à dominante alimentaire, exploités par le groupe Casino.
S’agissant d’Intermarché, le projet d’acquisition concernait 200 magasins.
Face à la situation difficile du groupe Casino, les trois enseignes ont effectué des demandes de dérogations à l’effet suspensif du contrôle des concentrations auprès de l’Autorité.
NB : aux termes de l’article L.430-4 du code de commerce, la notification d’un projet de concentration revêt un caractère suspensif, si bien que la réalisation effective de l’opération ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence. Cependant, en cas de « nécessité particulière dûment motivée », notamment lorsque la cible fait face à des difficultés importantes mettant en péril sa viabilité, l’Autorité peut accorder une dérogation permettant aux parties de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de l’opération, avant la décision d’autorisation. Toutefois, cette autorisation ne préjuge pas de la décision finale de l’Autorité, celle-ci pouvant remettre en cause certaines acquisitions.
L’Autorité de la concurrence avait autorisé les dérogations en mars 2024, permettant notamment à Intermarché d’acquérir les magasins cibles.
Inscrivez-vous à la newsletter Livv
et recevez chaque semaine des informations exclusives en droit des affaires. En savoir plus
L’instruction de l’Autorité de la concurrence
Sur le marché de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire :
A l’issue de son examen, l’Autorité considère que l’opération risque d’entraîner une réduction de la concurrence sur ce marché, dans certaines zones de chalandise dès lors qu’elle renforcera significativement le pouvoir de marché d’Intermarché.
Il en résulte que les consommateurs ne bénéficieraient pas d’alternatives crédibles et suffisantes à Intermarché et, par conséquent, verraient la diversité de l’offre diminuer.
Plus précisément, 11 zones de chalandise, autour de magasins de la cible, ont été pointées du doigt dès lors que l’opération entraînerait une diminution de la concurrence au sein de ces zones.
NB : pour rappel, selon l’Autorité, la concurrence entre les groupes de distribution s’exerce au niveau des marchés locaux, appelés zones de chalandise, dès lors qu’il existe une distance maximale au-delà de laquelle le consommateur renoncera à effectuer ses achats (coûts de transport élevés ; perte de temps). S’agissant des hypermarchés, la zone serait constituée des magasins de même taille, situés à moins de 30 minutes en voiture de la cible. Pour les supermarchés en revanche, la zone est constituée des supermarchés, hypermarchés et opérateurs de maxi-discompte, situés à moins de 15 minutes en voiture de la cible.
Sur le marché amont de l’approvisionnement en biens de consommation courante :
A l’issue de son examen, l’Autorité considère que l’opération ne renforcera pas de manière significative la puissance d’achat d’Intermarché, relevant à ce titre la faible part d’achat des magasins cibles Casino.
Une autorisation sous condition
L’opération a été autorisée par l’Autorité à l’issue d’une phase 1 avec engagements.
Cela signifie que les engagements structurels proposés par Intermarché permettent de compenser l’existence d’un doute sérieux d’atteinte à la concurrence sur le marché de la distribution au détail de produits à dominante alimentaire.
En effet, dans 11 zones de chalandise au sein desquelles l’opération pouvait entraver la concurrence, Intermarché s’est engagé à céder :
- A un ou plusieurs concurrents, les magasins cibles pour 10 zones ;
- A son choix, pour la zone de Lambesc, le magasin cible ou le magasin Intermarché initial.