L'article L. 430-1 du Code de commerce dispose qu'une opération de concentration est réalisée lorsque :
Cette définition, identique à celle du droit européen, isole, en se référant au moyen juridique employé, les formes les plus classiques de la concentration, celles affectant la structure des entreprises (fusion, fusion-absorption, fusion-scission). L'alternative de la seconde branche s'attache au résultat de l'opération : l'acquisition du contrôle “direct ou indirect”. Peu importe la forme juridique de l'acquisition. Elle couvre l'apport partiel d'actif, la prise de participation, voire la location-gérance et serait même susceptible de viser les formes plus diffuses d'intégration : responsabilité de ducroire, cautionnement mutuel à l'égard des tiers, contrats de distribution exclusive, de distribution intégrée, de franchise, de sous-traitance, échange d'administrateurs, groupements d'entreprises... Il ne semble pas que les obligations “classiques” d'un contrat de franchise soient susceptibles de conférer au franchiseur une influence déterminante sur son franchisé. Il en va différemment lorsque l'accord de franchise s'accompagne d'une acquisition d'actifs (fonds de commerce, stocks, locaux) susceptible de donner au franchiseur le contrôle du franchisé.
Le contrôle est défini largement : il découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise (art. L. 430-1, II).
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