Décisions de justice
Cass. 2e civ., 26 octobre 2023, n° 21-23.361
Metalic (SARL), Laser Force (SARL) c. ODG Mobility (SAS) -Référé et mesures d’instruction avant procès- Aux termes de l’article 493 du Code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse, de sorte qu’une cour d’appel ne saurait infirmer une telle ordonnance, lorsque les requérants, dénonçant dans leur requête des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, font état d'éléments circonstanciés…
CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 4 octobre 2023, n° 21/22383
Uber France (Sasu) -Avantage concurrentiel indu (2)- Dès lors que le développement, par une plateforme, en s'affranchissant de la réglementation, d'un service de mise en relation de particuliers entre eux - les uns conduisant leur véhicule et les autres souhaitant être transportés -, a incontestablement créé un trouble commercial pour les chauffeurs de taxi, en plaçant ces conducteurs occasionnels particuliers et ladite plateforme dans une situation anormalement favorable par rapport aux taxis, il y a lieu d'en…
CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 28 septembre 2023, n° 22/01726
Viacab (SARL) c. Transopco France (SAS) -Avantage concurrentiel indu- La société, qui, se comportant comme un employeur à l'égard des chauffeurs, tout en se présentant comme un intermédiaire, a éludé le paiement d'impôts et de cotisations sociales et réduit le coût du travail et adopté des pratiques illicites (maraudes, infractions à la législation du droit du travail, du droit des transports et du droit de la consommation), a commis des actes de concurrence déloyale, difficilement quantifiables, dont la réparation…
T. com. Paris, 13e ch., 19 décembre 2022, n° 2017040626
Ministre de l'Economie c. Apple Inc. (Sté), Apple Software Services Limited (Sté), Apple Distribution International Limited (Sté), Association For Competitive Technology -Loi applicable- L'article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce s'applique à toute activité, y compris celles couvertes par la directive Commerce électronique. -Loi applicable- Les articles L. 442-1, I, 2° et L. 442-3 revêtent le caractère de loi de police conformément à l’article 9 du règlement Rome II et à l’article 16 du règlement Rome I…
Cass. com., 20 septembre 2016, n° 15-10.963
Bricorama France (SAS), Monrat, Ollivier, Benicourt, Lompret Guerbert, Lebreton, Ellemo (SCI), Maison du 13e (SAS) c. Mr Bricolage (SA) -société absorbante (2)- La société qui agit en tant que successeur d'une autre société dont le droit de préemption a été méconnu, est fondée à invoquer un préjudice né de la perte de la chance de tirer profit des biens acquis et de se développer, dès lors que la société absorbée aurait dû devenir “titulaire” des actifs d'un groupe d'une valeur…
https://app.livv.eu/decisions/LawLex202300011575JBJ
Label Bouche (SAS) c. Emki Pop (SAS) -Condition nécessaire- L'existence d'un risque de confusion entre les bâtonnets glacés commercialisés par les parties doit s'apprécier en tenant compte du fait que la vente de leurs produits s'effectue dans des régions géographiques éloignées, et que l'activité de la plaignante est quasi exclusivement une activité ambulante alors que sa concurrente exerce au sein d'établissements dans le cadre d'une exploitation directe ou par un réseau de revendeurs dans la mesure où elle cherche à…
Cass. com., 14 novembre 2018, n° 16-25.692
Mango France, Mango On Line, Punto Fa c. Speaking Image -Relation entre les deux actions (3)- L'action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d'aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif. Le fait de reprendre, pour créer une seule et première collection, la même gamme de vêtements que ceux commercialisés avec…
Cass. com., 7 avril 2009, n° 07-17.529
Widmann (Sté), Verpiot (Consorts) c. Rubie's Costume Company Inc. (Sté), Rubie's France (SAS), Picard (ès qual.), SCP Deslorieux (ès qual.) -Intérêts à agir- Une société mère de droit étranger qui ne commercialise pas directement ses productions en France, mais en confie le soin à sa filiale, a intérêt à agir sur le fondement de la concurrence déloyale. -Distinction des comportements et agissements parasitaires- Une société mère de droit étranger est recevable à poursuivre des agissements parasitaires commis en France…
Cass. com., 26 février 2008, n° 05-13.860
Neyriat (SARL), Albatica (SAS) c. Torelli (ès qual.); Plastiques JP (SARL) -Prix inférieur ou bas- La commercialisation de copies serviles à un prix inférieur au modèle contrefait ne constitue pas, en soi, un acte distinct de concurrence déloyale.
Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-10.759
Sissi Perla (SARL), Auberstar (SARL) c. KSGB Europe (SAS) -Relation entre les deux actions (2)- 1. Les mêmes actes, retenus au titre de la contrefaçon du modèle déposé et de la marque en cause, ne peuvent être sanctionnés pour concurrence déloyale ou parasitaire. 2. Une cour d'appel ne peut condamner des sociétés pour parasitisme au motif qu'elles se sont inscrites, sans bourse délier, dans le sillage d'une société concurrente pour tirer profit de ses investissements, de l'image de marque…
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Législation / Articles de loi
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012
Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Coralie Anadon, Gillian Arnoux, Antoine Babinet, Patricia Basset, Virginie Beaumeunier, Liza Bellulo, Charles Bertin, Séverine Bertrand, Gautier Duflos, Romain Galante, Jocelyne Gaumet, Laure Gauthier, Simon Genevaz, Céline Guibé, Virginie Guin, Gaëlle Huerre, Ghislaine Jaillon, Nicolas Joncheray, Anne Krenzer, Yannick Le Dorze, Erwan Le Noan, Frédérique Leyme, Louis-Gabriel Masson, Nadine Mouy, Alain Mouzon, Julien Neto, Gwenaëlle Nouet, Thierry Poncelet, Jean Ravoire, Cyril Rollet, Sybille Roncin, Anne Rossion, Isabelle Sévajols, Anne-Laure Vendrolini, Ellen Verdure…
Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 2006
Par délibération en date du 3 avril 2007, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article R. 462-4 du Code de commerce, aux termes duquel le Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'Économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française et qui comporte en annexe les décisions du Conseil mentionnées à l'article L. 464-8 du livre IV du Code de…
Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 2005
Éditorial L'année 2005 aura été une année particulièrement marquante pour le Conseil de la concurrence. D'abord parce que, grâce à une mobilisation sans précédent, l'institution a franchi une étape décisive dans la politique de résorption du stock qu'elle mène de manière volontariste depuis 2001 : le nombre des affaires en instance est passé sous la barre des 200, situation que n'avait pas connue le Conseil depuis les premières années de son existence. Ce résultat a été obtenu…
Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 2002
Par délibération en date du 1er avril 2003, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article 25 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002, aux termes duquel le Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'Économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française et qui comporte en annexe les décisions du Conseil mentionnées à l'article…
Avis n° 07-A-04 du Conseil de la concurrence du 15 juin 2007
Le Conseil de la concurrence (commission permanente) ; Vu la lettre enregistrée le 27 janvier 2006 sous le numéro 06/0012 A, par laquelle le Comité interprofessionnel de la volaille de Bresse a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-1 du Code de commerce, d'une demande d'avis relative à la question de savoir s'il est possible, sans enfreindre les règles de concurrence, de réserver aux producteurs de volaille à jour de leur déclaration d'aptitude…
Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 1995
Par délibération en date du 7 mai 1996, le Conseil de la concurence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, aux termes duquel le Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal Officiel de la République française et qui compte en annexe les décisions du Conseil prévues à l'article 15 de l'ordonnance du…
Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 1990
Par délibération du 7 mai 1991, le Conseil de la concurrence a adopté le présent rapport, établi en application des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, aux termes duquel le Conseil de la concurrence adresse chaque année au ministre chargé de l'économie un rapport d'activité qui est publié au Journal officiel de la République française. PREMIERE PARTIE - OBSERVATIONS LIMINAIRES Afin de conserver au rapport annuel son caractère essentiel de document de travail…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2011
Ont participé à la réalisation de cet ouvrage : Coralie Anadon, Gillian Arnoux, Patricia Basset, Virginie Beaumeunier, Liza Bellulo, Charles Bertin, Hélène Bourguignon, Ingalill d'Armaillé, Laure Durand-Viel, Jocelyne Gaumet, Laure Gauthier, Simon Genevaz, Virginie Guin, Gaëlle Huerre, Ghislaine Jaillon, Nicolas Joncheray, Anne Krenzer, Yannick Le Dorze, Erwan Le Noan, Frédérique Leyme, Louis-Gabriel Masson, Jean Christophe Mauger, Anne-Laure Meano, Valérie Meunier, Nadine Mouy, Alain Mouzon, Julien Neto, Gwénaëlle Nouët, Thierry Poncelet, Jean Ravoire, Géraldine Rousset, Isabelle Sévajols, Jean-Marc Toublanc…
Action en concurrence déloyale- jurisprudence et législation
Notion de pratiques commerciales déloyales
A l'origine, le seul texte qui couvrait au moins en partie le champ des pratiques déloyales telles que définies par la directive 2005/29 du 11 mai 2005, était la directive 84/450 du 10 septembre 1984 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative. Dès lors qu'il ne s'opposait pas au maintien ou à l'adoption par les États membres de mesures garantissant aux consommateurs une protection plus étendue, il en résultait d'importantes divergences entre législations nationales, sources de distorsions de concurrence entre les entreprises des différents États membres et d'obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. Les disparités entre les législations augmentaient les coûts des entreprises qui souhaitaient s'engager dans une commercialisation, une campagne publicitaire ou une promotion commerciale transfrontalière. Elles représentaient également un facteur d'insécurité juridique pour les consommateurs, qui, n'ayant pas une connaissance très sûre de la teneur et de l'étendue de leurs droits, se montraient méfiants à l'égard du commerce transfrontalier.
Action en concurrence déloyale
Le système juridique français se fonde sur la liberté du commerce et de l'industrie, avec en corollaire la libre concurrence. Toutefois les opérateurs ne peuvent adopter un comportement déloyal, c'est-à-dire contraire aux usages du commerce ou aux lois et règlements en vigueur. L'action en concurrence déloyale permet à la victime de procédés contraires aux règles du commerce de poursuivre leur auteur en responsabilité civile, en dehors de tout droit privatif. L'action repose sur les articles 1240 et 1241 du Code civil. La déloyauté constitue une faute et oblige à réparation.
Fondée sur la responsabilité civile, l'action en concurrence déloyale suppose que la victime apporte la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage qui en résulte.
Dommages-intérêts
L'action en concurrence déloyale est une action en responsabilité civile, qui a une double vocation : indemnitaire et préventive. Elle autorise, par conséquent, celui qui l'exerce à solliciter une condamnation à des dommages-intérêts afin de réparer tant le préjudice matériel que moral subi par la victime. Leur montant est souvent difficile à évaluer. Généralement fixé en fonction des circonstances de la cause, il doit, selon les règles du droit commun, réparer intégralement le dommage subi. Mais, dans tous les cas, le juge ne peut accorder plus que la somme demandée et le demandeur ne peut, quant à lui, réclamer des dommages-intérêts plus élevés en appel qu'en première instance. La réparation peut parfois être symbolique. Le tribunal prescrit en outre fréquemment une publicité de sa décision par la presse, voire la radio, afin d'avertir la clientèle des procédés déloyaux.
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