Délais de paiement jurisprudence et législation

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Décisions de justice

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TA Lyon, 15 septembre 2023, n° 2208806

Eiffage Route Centre Est (Sté) - Sanction administrative - Le fait que le délai de paiement des factures courre, dans le cadre de la commande publique, à compter de la date de réception de la demande de paiement, n'introduit pas une rupture d'égalité entre les personnes privées, pour lesquelles le délai de paiement court à compter de la date d'émission de la facture, et les personnes publiques, dès lors que les règles qui s'appliquent à ces dernières sont fondées sur la nature particulière de l'activité exercée, qui doit respecter…

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CJUE, 8e ch., 4 mai 2023, n° C-78/22

ALD Automotive s.r.o c. GEDEM-STAV a.s - Pénalités de retard - 1. Lorsqu’un contrat prévoit des paiements à caractère périodique, dont chacun doit être effectué dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 euro pour frais de recouvrement est dû au créancier pour chaque retard de paiement, et non une seule fois au titre de l'exécution de ce contrat, indépendamment du nombre de paiements non effectués dans les délais. 2. Une juridiction nationale ne peut refuser d'appliquer ou réduire le montant forfaitaire de 40 euro pour frais de recouvrement, sur le…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 10, 17 avril 2023, n° 21/09965

Caesars Diffusion (SARL) c. Distribution Leader Price (SNC) - Pénalités de retard - Des intérêts de retard ne peuvent commencer à courir à compter d'une période antérieure à l'émission de la facture. Pénalités logistiques - Un distributeur ne peut réclamer le paiement de pénalités logistiques lorsque le contrat-cadre conclu avec le fournisseur n'en prévoit que le principe, sans en indiquer ni le montant, ni le mode de calcul.

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CAA Paris, 8e ch., 30 janvier 2023, n° 21PA04834

Optical Center (Sté) - Publication - L'entreprise qui n'a pas exercé de recours contre la décision de publication de l'amende qui lui a été infligée devant le juge des référés administratifs, en vue de faire suspendre l'exécution de la mesure, ne peut utilement soutenir que la publication effectuée avant tout jugement d'un tribunal est contraire au principe de la présomption d'innocence prévue par l'article 6-2 CEDH. Sanction administrative - L'acheteur, à qui il appartient de réclamer les factures qui doivent être délivrées par le vendeur, ne peut utilement soutenir…

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CJUE, 8e ch., 1 décembre 2022, n° C-370/21

DOMUS-Software-AG c. Marc Braschoß Immobilien GmbH - Pénalités de retard - Lorsqu'un seul et même contrat prévoit des fournitures de marchandises ou des prestations de services à caractère périodique, chacune devant être payée dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 euro à titre d'indemnisation pour les frais de recouvrement est dû au créancier pour chaque retard de paiement et non une seule fois, indépendamment du nombre de paiements en retard.

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CJUE, 8e ch., 1 décembre 2022, n° C-419/21

X sp. z o.o. sp.k. c. Z - Pénalités de retard - Le montant forfaitaire minimal de 40 euro, fixé par la directive 2011/7 à titre d'indemnisation du créancier pour frais de recouvrement, est dû pour chaque retard de paiement - et non une seule fois - dès lors que les fournitures de marchandises ou les prestations de services à caractère périodique, prévues par un seul et même contrat, doivent être payée dans un délai déterminé.

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CJUE, 3e ch., 20 octobre 2022, n° C-585/20

BFF Finance Iberia SAU c. Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León - Dispositions spécifiques aux marchés publics - Une réglementation nationale ne peut prévoir, de manière générale, pour toutes les transactions commerciales entre entreprises et pouvoirs publics, un délai de paiement d'une durée maximale de 60 jours civils, même lorsque ce délai est composé d'un délai initial de 30 jours pour une procédure d'acceptation ou de vérification de la conformité des marchandises ou des services fournis avec le contrat, suivi d'un délai supplémentaire de 30 jours pour le paiement du prix convenu.

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CJUE, 10e ch., 20 octobre 2022, n° C-406/21

A Oy c. B Ky - Pénalités de retard - Les Etats membres peuvent, en vertu du droit national, exclure du champ d'application de la directive 2011/7 du 16 février 2011 une pratique contractuelle relative au versement d'intérêts pour retard de paiement et à l'indemnisation pour les frais de recouvrement, si celle-ci relève d'un contrat conclu avant le 16 mars 2013, de sorte que les commandes individuelles sur la base desquelles des intérêts pour retard de paiement et des indemnisations sont réclamés, peuvent à compter de cette date être…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 18 mai 2022, n° 21/00316

Speed Rabbit Pizza (SA) c. Domino's Pizza France (SAS) - Sanction civile - Une politique de dépassement systématique, voire systémique, des délais de paiement accordés par un franchiseur à ses franchisés est susceptible de caractériser un financement illicite de l'activité du réseau, constitutif de concurrence déloyale à l'égard d'autres réseaux. Rapports avec les autres réseaux - Une politique de dépassement systématique, voire systémique, des délais de paiement accordés par un franchiseur à ses franchisés, couplée à l'octroi de prêts en violation du monopole bancaire, est susceptible de caractériser un financement illicite de l'activité du réseau, constitutif de concurrence déloyale…

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CA Lyon, 3e ch. A, 7 avril 2022, n° 18/07221

Alliance Healthcare Repartition (SAS) - Pénalités de retard - Les pénalités de retard contractuelles, qui se bornent à reprendre les dispositions de l'article L. 441-10 du Code de commerce, ne s'analysent pas en une clause pénale. Convention écrite de droit commun - La rédaction d'une convention écrite ne s'impose pas lorsque les relations entre les parties sont constituées par une succession de commandes sur le fondement de conditions générales auxquelles il n'est pas dérogé. Contenu des CGV - Le fait que des conditions générales de vente prévoient que “les marchandises sont fournies au prix en vigueur au moment de…

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Législation / Articles de loi

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Lignes directrices de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes du 2 décembre 2021

relatives à la détermination des sanctions pour dépassement des délais de paiement interprofessionnels ... des délais de paiement, qui peut être consultée à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/fiches/delais-de-paiement.pdf. Ce document pourra être complété ou modifié ultérieurement, en fonction des évolutions de la pratique de la DGCCRF. Cadre juridique Les sanctions pour dépassement des délais de paiement ...

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Avis n° 21-3 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 18 mars 2021

relatif à une demande d’avis d’un professionnel portant sur l’application des délais de paiement définis par le code de commerce dans des relations commerciales internationales ... le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale, le fait de :a) Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l'article L. 441-10 (…) ;d) Ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément ...

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Avis n° 20-2 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 27 février 2020

relatif à une demande d'avis d'un cabinet d'avocats sur les délais de paiement dans le cadre d'un contrat de mandat ... articles L. 440-1 et D. 440-1 à D. 440-13 du Code de commerce ; Le rapporteur entendu lors de sa séance plénière du 27 février 2020 ; Si les délais de paiement prévus à l'article L. 441-10 I du Code de commerce s'appliquent à l'égard du distributeur, ils ne concernent pas la ...

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Article D0 de l'Arrêté n° ECOC1906400A du 13 mai 2019

relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale Le ministre de l'Economie et des Finances, Vu le Code de commerce, notamment ses articles L. 441-15 et R. 441-5-2 à R. 441-5-8 ; Vu le Code de la consommation, notamment ses articles L. 217-16-1 et R. 217-1 à R. 217-7, Arrête :

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Article 1 de l'Arrêté n° ECOC1906400A du 13 mai 2019

relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale La demande du professionnel, mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 du Code de la consommation, et au I de l'article L. 441-15 du Code de commerce, est effectuée au moyen du formulaire téléchargeable sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des ...

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Article 2 de l'Arrêté n° ECOC1906400A du 13 mai 2019

relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale La demande du professionnel, mentionnée au I de l'article L. 217-16-1 du Code de la consommation est accompagnée de tout document, notamment tout support contractuel à destination des consommateurs, permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre position sur le contrat de garantie commerciale que le demandeur envisage ...

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Article 3 de l'Arrêté n° ECOC1906400A du 13 mai 2019

relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale ... I de l'article L. 441-15 du Code de commerce est accompagnée de tout document, notamment comptable et tout support interne, y compris de nature contractuelle, relatif aux délais de paiement convenus, permettant à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, de prendre position sur les modes de computation des délais de paiement ...

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Article 4 de l'Arrêté n° ECOC1906400A du 13 mai 2019

relatif à la prise de position formelle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation en matière de délais de paiement convenus et de garantie commerciale La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Délais de paiement

Droit français de la concurrence

Plus longs en France que dans d'autres Etats membres, les délais pris par les entreprises pour régler leurs achats de produits ou de prestations de services pèsent lourdement sur la compétitivité de leurs partenaires qu'ils fragilisent, notamment en cas de faillite d'un acteur de la chaîne de production ou de distribution. Aussi, l'action législative au cours de ces dernières années, encadrée par la directive européenne 2011/7 du 16 février 2011, a-t-elle eu pour objectif de réduire les délais de paiement.

L'article L. 441-10 du Code de commerce précise que sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Lorsque les parties conviennent d'autres délais, ceux-ci ne peuvent dépasser soixante jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé et qu'il ne constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens de l'article 289, I, 3 du Code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.

Néanmoins, l'article L. 441-11, I autorise les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, à réduire conjointement ces délais maximums. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles et peuvent être étendus par décret à tous les opérateurs du secteur. Dans le secteur du transport routier de marchandises, de la location de véhicules avec ou sans conducteur, de la commission de transport ainsi que des activités de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture (art. L. 441-11, II, 5°).

En outre, pour ne pas désavantager les entreprises exportatrices françaises par rapport à leur concurrentes étrangères, le texte prévoit que pour les achats de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne, effectués en franchise de TVA, le délai de paiement pourra atteindre quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Néanmoins, la dérogation n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises (art. L. 441-12).

Enfin, dans le droit fil de la directive 2011/7, l'article L. 441-10, III régule les procédures d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat, afin d'éviter qu'elles n'aient pour effet d'augmenter la durée ou de décaler le point de départ du délai maximal de paiement. La durée de la procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux pour autant qu'elle n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive.

Des délais particuliers s'appliquent aux achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriqués à partir de produits alimentaires périssables, à l'exception des achats de produits saisonniers effectués dans le cadre de contrats dits de culture, aux achats de bétail sur pied destiné à la Consommation et de viandes fraîches dérivées, aux achats de boissons alcooliques passibles des droits de Consommation prévus à l'article 403 du Code général des impôts ainsi qu'aux achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du Code général des impôts (C. com., art. L. 441-11, II, 1° à 4°).

Le fait de ne pas respecter le délai de paiement légal ou les délais conventionnels ou de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et deux millions d'euro pour une personne morale (art. L. 441-16). Les mêmes sanctions s'appliquent aux clauses ou pratiques qui ont pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Enfin, l'article L. 441-15 a introduit une procédure de rescrit en matière de délais de paiement. En vertu de ce texte, les professionnels de secteurs économiques dans lesquels se posent des difficultés particulières en matière de délais de paiement peuvent demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la Consommation de prendre formellement position sur la conformité à l'article L. 441-10 des modalités de computation des délais de paiement qu'ils envisagent de mettre en place. Cette prise de position formelle a pour objet de les prémunir d'un changement d'appréciation de nature à les exposer à la sanction administrative prévue à l'article L. 441-16.

Amende administrative

La loi Hamon relative à la consommation du 17 mars 2014 a introduit la faculté, pour l'Administration, de sanctionner certains manquements au Titre IV du Livre IV du Code de commerce par des amendes administratives (C. com., art. L. 470-1).

Sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder 15 000 euro pour une personne physique et 75 000 euro pour une personne morale la violation de l'obligation de communication des conditions générales de vente prévue par l'article L. 441-1 du Code de commerce ; la violation de l'interdiction de bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais prévue à l'article L. 443-2 ; la violation de l'obligation de présenter un bon de commande ou un contrat pour les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la revente à un professionnel établi en France prévue à l'article L. 443-3.

Sont passibles d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 375 000 euro pour une personne morale le fait de ne pas conclure dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences des articles L. 441-3 et suivants ; le fait de ne pas respecter les règles de facturation de l'article L. 441-9 ; le fait de ne pas conclure une clause de renégociation conforme à l'article L. 441-8, de ne pas respecter ses prescriptions, ou de porter atteinte au cours de la renégociation aux secrets de fabrication ou au secret des affaires.

Depuis la loi Sapin II, sont passibles d'une amende administrative qui ne peut excéder 75 000 euro pour une personne physique et 2 millions d'euro pour une personne morale la violation des dispositions relatives aux délais et aux modalités de computation des délais prévues à l'article L. 441-10, ainsi que toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement ; le fait de ne pas respecter, le cas échéant, les délais de paiement prévus aux articles L. 441-10, L. 441-11, L. 441-12 et L. 441-13 ; le fait de ne pas indiquer, dans les conditions de règlement fixées au I de l'article L. 441-1, les mentions prévues au II de l'article L. 441-10 ; le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes aux prescriptions du II de l'article L. 441-10 ; le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article L. 441-10.

Selon l'article L. 470-2, les manquements sanctionnés doivent faire l'objet d'un procès-verbal et la personne mise en cause doit être informée de l'existence d'une procédure à son encontre et de la possibilité qu'elle a de se faire assister par le conseil de son choix. Elle dispose, à compter de cette information, de soixante jours pour présenter ses observations écrites ou orales et du droit de prendre connaissance des pièces du dossier. Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

La loi précisait initialement qu'en cas de cumul avec une amende pénale ou entre plusieurs amendes administratives, le montant global des sanctions ne pouvait dépasser le maximum légal le plus élevé. Afin de renforcer le caractère dissuasif de l'amende administrative, la loi Sapin du 9 décembre 2016 a supprimé le plafond légal, de sorte que, désormais, il pourra être prononcé autant d'amendes que d'infractions individuelles constatées. Le Conseil constitutionnel n'a pas jugé ce cumul contraire au principe de proportionnalité.

Le montant maximal encouru est en outre doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. La publication de la décision présente un caractère obligatoire, quelle que soit l'infraction sanctionnée, depuis l'ordonnance du 24 avril 2019 (art. L. 442-4, II). L'action de l'Administration se prescrit par trois années à compter du jour où le manquement a été commis, si, dans ce délai, aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement n'a été réalisé. L'amende peut être contestée devant le ministre de l'Économie par la personne qui en fait l'objet, ce recours étant exclusif de tout autre recours hiérarchique (C. com., art. R. 470-2, II).

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