Prohibition des ententes - jurisprudence et législation

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Décisions de justice

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CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 novembre 2023, n° 20/03434

Edenred France (SAS), Edenred (SA), Centrale de Règlement des Titres Traitement (Sté), Sodexo (SA), Sodexo Pass France (SA), Natixis Intertitres (SA), Natixis (SA), Up (Sté) c. Octoplus (SAS), Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, Syndicat National de la Restauration Publique Organisée, Ministre de l'Economie, Autorité de la concurrence -Restriction par objet (2)- 1. Les échanges d'informations sur un marché oligopolistique fortement concentré entre les principaux offreurs de titres restaurant, à un rythme rapproché et pendant plusieurs années…

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ADLC, 17 décembre 2019, n° 19-D-25

Marché biuface -Le marché des titres-restaurants constitue un marché biface, l'émission et l'acceptation de ces titres étant intrinsèquement liées par leur parfaite symétrie. -Faits de plus de cinq ans- Le marché des titres-restaurants constitue un marché biface, l'émission et l'acceptation de ces titres étant intrinsèquement liées par leur parfaite symétrie. -Communicaiton des poèces- Les poursuites engagées plus de cinq ans après la scission des activités d'une entreprise et la cession de celles en relation avec l'infraction sont prescrites à l'égard…

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ADLC, 26 septembre 2023, n° 23-D-09

Restriction par objet- Les pratiques d'une confédération syndicale, qui ont consisté à empêcher un réseau de fleuristes d'exercer librement son activité sur le marché de la distribution des jeux de hasard par des opérations de boycott de jeux visant à faire pression sur la société chargée de leur organisation et exploitation et à l'évincer du marché revêtent un caractère anticoncurrentiel par objet. -Motivation obligatoire- L'Autorité de la concurrence peut s'écarter de la méthodologie de calcul de l'amende fixée dans son…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 14 septembre 2023, n° 20/17860

Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux, Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes des Bouches du Rhône, Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de l’Isère, Conseil Départemental de l’Ordre Des Chirurgiens-Dentistes de Dordogne, Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin, Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Haut-Rhin, Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Syndicat les Chirurgiens-Dentistes de France, Santéclair (SA) c. Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie -Infraction complexe (2)- 1. L’existence d'un plan d’ensemble poursuivant un objectif unique…

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Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015

Autorité de la concurrence c. BNP Paribas (SA), La Confédération nationale du Crédit mutuel (SC), Crédit agricole (SA), Le Crédit lyonnais (LCL), Crédit du Nord (SA), HSBC Continental Europe (SA), La Banque postale (SA), Société générale (SA), BPCE (SA), Crédit industriel et commercial (SA), Ministre De L'économie, Des Finances Et De La Relance - DGCCRF -Notion d’effet anticoncurrentiel- La mise en place de la commission d'échange image-chèque (CEIC), versée par la banque remettante à la banque tirée à l'occasion de chaque…

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ADLC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08

Caractère suffisant de l’objet anticoncurrentiel -Lorsque des entreprises se sont concertées en échangeant des informations pour établir une offre de couverture au bénéfice de leur concurrente et ont coordonné leurs offres, le fait que le marché en cause n'ait pas été attribué n'a aucune incidence sur la qualification de ces pratiques qui étaient susceptibles d'influencer le résultat de l'appel d'offres au moment où les échanges sont intervenus. -Offres concertées (2)- Des échanges par courriels et des réunions, intervenus moins d'un…

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CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028

Santerne Nord Tertiaire (SAS), Vinci Énergies France (SAS), Vinci Énergies (SA), Vinci (SA) c. Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie -Caractère suffisant de l’objet anticoncurrentiel- Le comportement de candidats à un appel d'offres peut être qualifié de pratique anticoncurrentielle dès lors qu'il porte atteinte au jeu de la concurrence, alors même qu'il respecte les procédures de passation des marchés publics. -Accord de sous-traitance- L'échange d'informations confidentielles intervenu dans le cadre d'un projet de contrat de sous-traitance entre des…

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Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015

Autorité de la concurrence c. BNP Paribas (SA), La Confédération nationale du Crédit mutuel (SC), Crédit agricole (SA), Le Crédit lyonnais (LCL), Crédit du Nord (SA), HSBC Continental Europe (SA), La Banque postale (SA), Société générale (SA), BPCE (SA), Crédit industriel et commercial (SA), Ministre De L'économie, Des Finances Et De La Relance - DGCCRF -Restriction par objet- La commission interbancaire multilatérale qui vise à compenser, de manière transitoire, un déséquilibre de trésorerie induit par la dématérialisation ne relève d'aucun accord…

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ADLC, 18 avril 2023, n° 23-D-05

Décisions d’association d’entreprises (3)- 1. Constitue une association d'entreprises le regroupement de 32 entreprises indépendantes, au sens du droit de la concurrence, sans relations capitalistiques ou managériales entre elles, dont l'activité consiste, notamment, à commercialiser le matériel d'un fournisseur, et qui ont accepté de se soumettre au statut et au règlement de l'association. 2. Les décisions d'une association d'entreprises traduisent l'expression d'une volonté commune de ses adhérents de se comporter de manière déterminée sur le marché dès lors que les…

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ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06

Concurrence potentielle- Dès lors que la seule communication d'un devis par une entreprise à une autre ne peut laisser présumer l'existence d'une situation de concurrence potentielle ou effective entre elles, la structure du marché et, partant, la concurrence ne sont pas susceptibles d'être affectées. -Compétence- Il revient au premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, à la Cour de cassation, et non à l'Autorité de la concurrence, de juger de la régularité du déroulement d' opérations…

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Législation / Articles de loi

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Avis n° 21-4 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 15 avril 2021

3. Les tempéraments à l’interdiction des prix de revente (fixes ou minima) imposés Deux séries de tempéraments à l’interdiction des prix imposés doivent être mentionnés. En premier lieu, au sein des réseaux de distribution, deux considérations sont particulièrement importantes. Primo, une coopérative de commerçants peut, par exception à la Prohibition des ententes de prix communs, définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, des commerçants détaillants…

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Circulaire n° JUSC1708788C de la Ministre de la Justice du 23 mars 2017

Présentation des dispositions de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d'application n° 2017-305 du 9 mars 2017 Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Pour attribution Monsieur le premier président de la Cour de cassation Madame et monsieur les premiers présidents des Cours d'appel de Nouméa et Paris Mesdames et messieurs les présidents des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Fort-de-France…

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012

Ces différents phénomènes ne sont pas illégitimes en eux-mêmes. Les fabricants sont libres de choisir leurs partenaires commerciaux, de définir les conditions auxquelles ils veulent soumettre la distribution de leurs produits et d'en adapter les modalités aux différents canaux de vente susceptibles d'être utilisés. Il est cependant nécessaire qu'ils veillent à respecter les exigences du droit de la concurrence, qu'il s'agisse de la Prohibition des ententes anticoncurrentielles ou de l'interdiction des abus de position dominante…

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2011

La pratique décisionnelle de l'Autorité rappelle que, lorsque les pratiques qui ont fait l'objet de la notification des griefs sont recherchées au titre de la Prohibition des ententes, il n'est pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière d'abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises...

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2010

La cour a approuvé l'Autorité qui, conformément à sa pratique décisionnelle et à la jurisprudence(368), avait écarté le principe de l'immunité des ententes intragroupe. Selon ce principe, consacré par les juridictions européennes, la Prohibition des ententes prévue à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) n'est pas applicable aux accords passés entre sociétés du même groupe, formant une même unité économique, qui ne disposent pas d'une réelle autonomie sur le marché(369)...

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Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2009

La logique présidant au droit des contrats n'est donc pas transposable à la Prohibition des ententes. Pour les autorités de concurrence, la question n'est pas, en effet, de savoir si les entreprises parties à l'entente ont librement consenti à un accord, mais si les pratiques anticoncurrentielles peuvent leur être imputées. L'exigence d'un concours de volontés libres à l'origine d'une entente semble, certes, faire appel au concept d'échange de consentements caractérisant la formation d'un contrat, mais il s'agit de deux réalités…

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Avis n° 08-A-07 du Conseil de la concurrence du 7 mai 2008

68. La troisième condition d'une exemption requiert que les entreprises ne se voient pas ouvrir, au moyen de la pratique en cause, la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés. 69. La dernière condition d'une exemption impose que le progrès économique invoqué résulte directement de la pratique en cause. Cela signifie que le progrès allégué ne pourrait pas être obtenu sans celle-ci ou par un autre moyen moins restrictif de concurrence. A cet égard, dans sa…

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Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 2008

La délimitation du marché pertinent est essentielle en droit de la concurrence, car elle permet d'apprécier, d'une part, le pouvoir de marché d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à augmenter ses prix au-delà du prix concurrentiel sans que la baisse des ventes qui en résulte annule la hausse des profits escomptés et, d'autre part, les effets des pratiques mises en œuvre. Enfin, la circonscription du marché pertinent permet de quantifier, tout au moins en partie, le dommage à…

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Prohibition des ententes

La notion d'ententes

Principe général d'interdiction des ententes

L'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe toutes les formes de concertation qui “ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché [...]”. Le principe général est illustré par une liste, non limitative, d'exemples. Les ententes sont prohibées notamment lorsqu'elles tendent à :

  • limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
  • faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
  • limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
  • répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.

Exceptions et conditions d'exemption

Ce principe d'interdiction n'est pas absolu. Lorsque les autorités de contrôle constatent que l'entente renforce la concurrence ou contribue suffisamment au progrès économique grâce aux gains d'efficacité qu'elle réalise, elles écartent la prohibition (art. L. 420-4 C. com.).

Éléments constitutifs d'une entente

L'entente comporte trois éléments constitutifs. Pour qu'elle existe, il faut qu'(i) une restriction de concurrence constatée sur le marché puisse être rattachée à une (ii) collusion mise en œuvre par (iii) plusieurs entreprises.

Entente de prix

Prohibition des accords sur les prix

L'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions ou ententes qui tendent “à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse”. L'entente peut porter sur le prix lui-même ou ne l'affecter qu'indirectement, par l'intermédiaire de l'une de ses composantes - coût du produit ou du service, marge, remise ou surcharge. Un tel accord ou pratique présente une particulière nocivité, car la liberté de fixation des prix est une composante essentielle de la libre concurrence. Ils sont donc régulièrement qualifiés de restriction par objet.

Exceptions et contextes spécifiques

La prohibition per se des accords portant sur les prix est écartée dans certains cas. Des entreprises peuvent ainsi s'entendre sur un prix maximum. Lorsque le prix est uniquement conseillé, c'est-à-dire n'est pas imposé par le biais de pressions directes ou indirectes, l'accord n'est pas illicite. De même, des prix uniques promotionnels et temporaires peuvent être fixés entre commerçants indépendants regroupés au sein d'une coopérative. L'Autorité de la concurrence estime cependant que la fixation d'un prix maximum, admissible dans une relation verticale, est susceptible d'être prohibée dans le cadre d'une entente horizontale, dès lors qu'un prix plus élevé que le prix maximum imposé permettrait d'offrir un meilleur service au consommateur ou de donner à l'entreprise des ressources l'autorisant à proposer un autre produit à un prix plus bas ou de meilleure qualité. Les clauses qui fixent le taux de la remise consentie par les adhérents d'une mutuelle peuvent également inciter ceux-ci à limiter la concurrence par les prix lorsqu'il n'est pas précisé que la remise consentie a un caractère minimum. Enfin, des entreprises concurrentes ne peuvent s'entendre sur la pratique de prix prédateurs afin d'évincer du marché un nouvel entrant sans violer l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Agrément d'un utilisateur dans la distribution exclusive

Choix des distributeurs et critères de sélection

En matière de distribution exclusive, le choix des distributeurs relève de la libre appréciation du fournisseur. Selon la Cour de cassation, “le concédant a le droit de traiter avec le cocontractant de son choix, […] il n’est pas tenu de motiver sa décision ni de communiquer les critères selon lesquels ce choix est exercé”. Les critères de sélection sont ainsi librement déterminés par l’initiateur du réseau, qui apprécie discrétionnairement les qualités professionnelles et techniques des candidats. Le concédant n’est tenu de justifier de son choix que s’il a lui-même fixé des critères, qu’il est alors tenu de respecter.

Cadre juridique et évolution de la jurisprudence

La libre sélection ne doit cependant induire aucune pratique anticoncurrentielle. Selon une partie de la jurisprudence, les candidats à un réseau de distribution sélective ou exclusive doivent être sélectionnés selon des critères objectifs qui ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet d’exclure par nature une ou des formes déterminées de distribution, ni être appliqués de façon discriminatoire.

Le régime juridique de l’agrément au sein d’un réseau de distribution sélective qualitative, que ce soit en qualité de revendeur ou de réparateur agréé, a connu une importante évolution.

À l’origine, les juges nationaux imposaient aux fournisseurs d’agréer tout candidat qui remplissait leurs critères de sélection, estimant qu’ils se trouvaient en état d’offre permanente, et qu’un refus d’agrément était assimilable à un refus de vente ou à une pratique discriminatoire, prohibés jusqu’en 1996 et 2008 respectivement. Le refus d’agrément n’était justifié que lorsque la demande était entachée de mauvaise foi, notamment lorsque le candidat était préalablement membre du réseau et avait été résilié ou avait vu son contrat non reconduit pour faute. L’abrogation du refus de vente entre professionnels par la loi Galland du 1er juillet 1996 et des pratiques discriminatoires par la loi LME du 4 août 2008 a privé cette solution de tout fondement textuel.

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