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La notion d'entente en droit français de la concurrence
Principe général d'interdiction des ententes
L'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe toutes les formes de concertation qui “ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché [...]”. Le principe général est illustré par une liste, non limitative, d'exemples. Les ententes sont prohibées notamment lorsqu'elles tendent à :
- limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Exceptions et conditions d'exemption
Ce principe d'interdiction n'est pas absolu. Lorsque les autorités de contrôle constatent que l'entente renforce la concurrence ou contribue suffisamment au progrès économique grâce aux gains d'efficacité qu'elle réalise, elles écartent la prohibition (art. L. 420-4 C. com.).
Éléments constitutifs d'une entente
L'entente comporte trois éléments constitutifs. Pour qu'elle existe, il faut qu'(i) une restriction de concurrence constatée sur le marché puisse être rattachée à une (ii) collusion mise en œuvre par (iii) plusieurs entreprises.
Notion de "Prohibition des ententes" dans l'ouvrage "Droit français de la distribution" de Louis Vogel, Joseph Vogel
L'accord d'approvisionnement exclusif est susceptible de produire un effet restrictif de concurrence dans la mesure où il limite l'accès au marché des concurrents du fournisseur. Selon la jurisprudence, un tel effet restrictif est caractérisé dans le cas des contrats liant les stations-services aux compagnies pétrolières, dès lors que les clauses de restitution en nature des cuves incluses dans ces conventions sont de nature à accroître les coûts liés au changement de fournisseur en cas de rupture du contrat, sans justification technique ni contrepartie économique. Ce faisant, elles limitent la fluidité du marché des distributeurs, gèlent les positions des différents fournisseurs et interdisent au distributeur non renouvelé la poursuite de son activité. Ces clauses constituent un accord prohibé au sens de l'article L. 420-1 du Code de commerce (Décision Cons. conc. nº 87-D-34 du 29 septembre 1987, 87-D-34 ; Paris, 5 mai 1988, ECOC8810074X, Rev. conc. consom. 1989, n° 49, 8, obs. de la LAURENCIE ; Cass. com., 18 février 1992, 87-12.844, Europe, 1992, n° 223, obs. IDOT.) ou de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, en cas d'affectation du commerce entre États membres (Montpellier, 15 janvier 1998, 96-0003633 ; Rennes, 2 avril 1998, 9606058, sur l'absence d'affectation du commerce entre États membres du contrat d'approvisionnement exclusif conclu entre entreprises d'un même État membre et qui ne concerne que la revente des produits à l'intérieur de celui-ci ; TGI Strasbourg, 4 février 2005, 02-01205, Contrats Conc. Consom., 2005, n° 139, obs. POILLOT-PERRUZETTO ; Colmar, 11 septembre 2007, 05-01681, RLC, 2008/14, n° 972, obs. SÉLINSKY ; 1er avril 2008, 05-02931, sur l'affectation du commerce entre États membres lorsque le contrat s'insère dans un ensemble d'accords qui verrouille le marché à l'égard d'éventuels nouveaux entrants ; 14 novembre 2012, 11-04117, sur l'absence d'affectation du commerce entre États membres en cas de part de marché limitée des parties à un contrat de bière (entre 2,3 et 3,72%) ; Paris, 2 juillet 2009, 08-19009 ; 17 mai 2018, 16-00025, absence d'affectation du commerce entre Etats membres par un accord conclu entre deux PME qui prévoit la réalisation d'un chiffre d'affaires total de 700 000 euro.), même lorsque la rupture est provoquée par le distributeur (Cass. com., 26 mai 1992, 90-13.499, JCP E, 1992, II, 344, obs. BÉHAR-TOUCHAIS ; D., 1992, Somm. 395, obs. FERRIER ; D., 1993, Jur., 57, obs. HANNOUN.). Il en va de même d'une clause subordonnant la garantie contractuelle à un approvisionnement exclusif en produits de la marque (Décision Cons. conc. nº 90-D-34 du 2 octobre 1990, 90-D-34.). De manière générale, la clause d'exclusivité imposée sans nécessité est anticoncurrentielle (Paris, 20 octobre 1993, ECOC9310177X.). L'exclusivité n'est justifiée que si elle est requise par des conditions techniques (Décision Cons. conc. nº 94-D-11 du 1er février 1994, 94-D-11, D., 1996, Somm. 22, obs. MOUSSERON et SCHMIDT-SZALEWSKI.) ou commerciales (Décision Cons. conc. nº 97-D-86 du 3 décembre 1997, 97-D-86 : protection du réseau et de l'image de marque.). La clause qui impose un approvisionnement exclusif pour s'assurer que le retour des invendus ne portera que sur les produits du fournisseur n'a pas été considérée indispensable à la protection du réseau ou de son image de marque (Décision Cons. conc. nº 98-D-76 du 9 décembre 1998, 98-D-76, Contrats Conc. Consom., 1999, n° 111 et 114, obs. MALAURIE-VIGNAL ; Europe, 1999, n° 218, obs. IDOT.). De même, l'engagement d'un syndicat de négociants de favoriser l'usage exclusif des services d'un transporteur pour réaliser plus de 90 % des approvisionnements caractérise une clause d'achat minimum illicite (Décision Cons. conc. nº 07-D-08 du 12 mars 2007, 07-D-08, Concurrences, 2/2007, 103, obs. DEBROUX ; RJDA, 2007/15, nº 892 ; Concurrences, 2/2007, 116, obs. PRIETO ; RTD com., 2008, 68, obs. CLAUDEL.). En outre, pour être licite, l'approvisionnement exclusif ne doit pas contribuer de manière significative à un effet cumulatif résultant du jeu de contrats similaires et entraînant la fermeture du marché (Cass. com., 18 novembre 1997, 95-21.846.). La charge de la preuve de l'effet cumulatif pèse sur le distributeur qui l'invoque (Nancy, 25 mai 2016, 15-01501, obligation du débitant de justifier de faits précis et concrets pour établir que son contrat, eu égard à ses spécificités, contribue de manière significative à l'effet de blocage produit à l'intérieur du marché intérieur par l'ensemble des contrats du même type en raison de leur contexte économique et juridique.). Un ensemble de contrats de prêt avec exclusivité de marque ne produit pas un tel effet de blocage lorsque les entreprises en cause ne contrôlent qu'une part de marché limitée (Pour une part de marché inférieure à 47 % : Décision Cons. conc. nº 00-D-82 du 26 février 2001, 00-D-82, ou égale à 66 % : Paris, 7 mai 2002, ECOC0200163X, Contrats Conc. Consom., 2002, n° 176, obs. MALAURIE-VIGNAL.). Il n'y a pas non plus d'effet cumulatif lorsque le contrat de bière porte sur la livraison de quantités réduites et est destiné à arriver à expiration à moyen terme dans un marché caractérisé par une vive concurrence en dépit de son caractère oligopolistique (Colmar, 1er juin 2010, 07-05106, Contrats Conc. Consom., 2011, n° 10, obs. MALAURIE-VIGNAL ; 14 novembre 2012, 11-04117.). Dans tous les cas, le juge ne peut conclure qu'un contrat d'approvisionnement exclusif contribue significativement à l'effet de blocage produit par un ensemble de contrats similaires sans apprécier concrètement les spécificités du contrat en cause ni le replacer dans son contexte économique et juridique (Cass. com., 24 novembre 2009, 08-16.259, Contrats Conc. Consom., 2010, n° 69, obs. MALAURIE-VIGNAL ; D., 2011, 550, obs. FERRIER.).
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Les décisions de justice pertinentes associées à la notion de "Prohibition des ententes" en droit français de la concurrence
- ADLC, 21 mai 2024, n° 24-D-06
- ADLC, 2 mai 2024, n° 24-D-05
- CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 14 mars 2024, n° 22/03134
- CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 7 mars 2024, n° 20/13093
- ADLC, 6 février 2024, n° 24-D-02
- ADLC, 29 décembre 2023, n° 23-D-15
- ADLC, 19 décembre 2023, n° 23-D-13
- ADLC, 11 décembre 2023, n° 23-D-12
- CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 novembre 2023, n° 20/03434
- ADLC, 26 septembre 2023, n° 23-D-09
Consulter des ressources juridiques associées
Décisions de justice
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 16 novembre 2023, n° 20/03434
Edenred France (SAS), Edenred (SA), Centrale de Règlement des Titres Traitement (Sté), Sodexo (SA), Sodexo Pass France (SA), Natixis Intertitres (SA), Natixis (SA), Up (Sté) c. Octoplus (SAS), Syndicat National de la Restauration Thématique et Commerciale, Syndicat National de la Restauration Publique Organisée, Ministre de l'Economie, Autorité de la concurrence -Restriction par objet (2)- 1. Les échanges d'informations sur un marché oligopolistique fortement concentré entre les principaux offreurs de titres restaurant, à un rythme rapproché et pendant plusieurs années…
ADLC, 17 décembre 2019, n° 19-D-25
Marché biuface -Le marché des titres-restaurants constitue un marché biface, l'émission et l'acceptation de ces titres étant intrinsèquement liées par leur parfaite symétrie. -Faits de plus de cinq ans- Le marché des titres-restaurants constitue un marché biface, l'émission et l'acceptation de ces titres étant intrinsèquement liées par leur parfaite symétrie. -Communicaiton des poèces- Les poursuites engagées plus de cinq ans après la scission des activités d'une entreprise et la cession de celles en relation avec l'infraction sont prescrites à l'égard…
ADLC, 26 septembre 2023, n° 23-D-09
Restriction par objet- Les pratiques d'une confédération syndicale, qui ont consisté à empêcher un réseau de fleuristes d'exercer librement son activité sur le marché de la distribution des jeux de hasard par des opérations de boycott de jeux visant à faire pression sur la société chargée de leur organisation et exploitation et à l'évincer du marché revêtent un caractère anticoncurrentiel par objet. -Motivation obligatoire- L'Autorité de la concurrence peut s'écarter de la méthodologie de calcul de l'amende fixée dans son…
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 14 septembre 2023, n° 20/17860
Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux, Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes des Bouches du Rhône, Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes de l’Isère, Conseil Départemental de l’Ordre Des Chirurgiens-Dentistes de Dordogne, Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Bas-Rhin, Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes du Haut-Rhin, Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes, Syndicat les Chirurgiens-Dentistes de France, Santéclair (SA) c. Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie -Infraction complexe (2)- 1. L’existence d'un plan d’ensemble poursuivant un objectif unique…
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015
Autorité de la concurrence c. BNP Paribas (SA), La Confédération nationale du Crédit mutuel (SC), Crédit agricole (SA), Le Crédit lyonnais (LCL), Crédit du Nord (SA), HSBC Continental Europe (SA), La Banque postale (SA), Société générale (SA), BPCE (SA), Crédit industriel et commercial (SA), Ministre De L'économie, Des Finances Et De La Relance - DGCCRF -Notion d’effet anticoncurrentiel- La mise en place de la commission d'échange image-chèque (CEIC), versée par la banque remettante à la banque tirée à l'occasion de chaque…
ADLC, 7 septembre 2023, n° 23-D-08
Caractère suffisant de l’objet anticoncurrentiel -Lorsque des entreprises se sont concertées en échangeant des informations pour établir une offre de couverture au bénéfice de leur concurrente et ont coordonné leurs offres, le fait que le marché en cause n'ait pas été attribué n'a aucune incidence sur la qualification de ces pratiques qui étaient susceptibles d'influencer le résultat de l'appel d'offres au moment où les échanges sont intervenus. -Offres concertées (2)- Des échanges par courriels et des réunions, intervenus moins d'un…
CA Paris, Pôle 5 ch. 7, 9 mars 2023, n° 21/06028
Santerne Nord Tertiaire (SAS), Vinci Énergies France (SAS), Vinci Énergies (SA), Vinci (SA) c. Autorité de la concurrence, Ministre de l'Economie -Caractère suffisant de l’objet anticoncurrentiel- Le comportement de candidats à un appel d'offres peut être qualifié de pratique anticoncurrentielle dès lors qu'il porte atteinte au jeu de la concurrence, alors même qu'il respecte les procédures de passation des marchés publics. -Accord de sous-traitance- L'échange d'informations confidentielles intervenu dans le cadre d'un projet de contrat de sous-traitance entre des…
Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-26.015
Autorité de la concurrence c. BNP Paribas (SA), La Confédération nationale du Crédit mutuel (SC), Crédit agricole (SA), Le Crédit lyonnais (LCL), Crédit du Nord (SA), HSBC Continental Europe (SA), La Banque postale (SA), Société générale (SA), BPCE (SA), Crédit industriel et commercial (SA), Ministre De L'économie, Des Finances Et De La Relance - DGCCRF -Restriction par objet- La commission interbancaire multilatérale qui vise à compenser, de manière transitoire, un déséquilibre de trésorerie induit par la dématérialisation ne relève d'aucun accord…
ADLC, 18 avril 2023, n° 23-D-05
Décisions d’association d’entreprises (3)- 1. Constitue une association d'entreprises le regroupement de 32 entreprises indépendantes, au sens du droit de la concurrence, sans relations capitalistiques ou managériales entre elles, dont l'activité consiste, notamment, à commercialiser le matériel d'un fournisseur, et qui ont accepté de se soumettre au statut et au règlement de l'association. 2. Les décisions d'une association d'entreprises traduisent l'expression d'une volonté commune de ses adhérents de se comporter de manière déterminée sur le marché dès lors que les…
ADLC, 14 juin 2023, n° 23-D-06
Concurrence potentielle- Dès lors que la seule communication d'un devis par une entreprise à une autre ne peut laisser présumer l'existence d'une situation de concurrence potentielle ou effective entre elles, la structure du marché et, partant, la concurrence ne sont pas susceptibles d'être affectées. -Compétence- Il revient au premier président de la cour d’appel et, le cas échéant, à la Cour de cassation, et non à l'Autorité de la concurrence, de juger de la régularité du déroulement d' opérations…
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Législation / Articles de loi
Avis n° 21-4 de la Commission d'examen des pratiques commerciales du 15 avril 2021
3. Les tempéraments à l’interdiction des prix de revente (fixes ou minima) imposés Deux séries de tempéraments à l’interdiction des prix imposés doivent être mentionnés. En premier lieu, au sein des réseaux de distribution, deux considérations sont particulièrement importantes. Primo, une coopérative de commerçants peut, par exception à la Prohibition des ententes de prix communs, définir et mettre en œuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, des commerçants détaillants…
Circulaire n° JUSC1708788C de la Ministre de la Justice du 23 mars 2017
Présentation des dispositions de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles et du décret d'application n° 2017-305 du 9 mars 2017 Le garde des sceaux, ministre de la justice, à Pour attribution Monsieur le premier président de la Cour de cassation Madame et monsieur les premiers présidents des Cours d'appel de Nouméa et Paris Mesdames et messieurs les présidents des Tribunaux de grande instance de Bordeaux, Fort-de-France…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2012
Ces différents phénomènes ne sont pas illégitimes en eux-mêmes. Les fabricants sont libres de choisir leurs partenaires commerciaux, de définir les conditions auxquelles ils veulent soumettre la distribution de leurs produits et d'en adapter les modalités aux différents canaux de vente susceptibles d'être utilisés. Il est cependant nécessaire qu'ils veillent à respecter les exigences du droit de la concurrence, qu'il s'agisse de la Prohibition des ententes anticoncurrentielles ou de l'interdiction des abus de position dominante…
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2011
La pratique décisionnelle de l'Autorité rappelle que, lorsque les pratiques qui ont fait l'objet de la notification des griefs sont recherchées au titre de la Prohibition des ententes, il n'est pas nécessaire de définir le marché avec précision, comme en matière d'abus de position dominante, dès lors que le secteur et les marchés ont été suffisamment identifiés pour permettre de qualifier les pratiques qui y ont été constatées et de les imputer aux opérateurs qui les ont mises...
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2010
La cour a approuvé l'Autorité qui, conformément à sa pratique décisionnelle et à la jurisprudence(368), avait écarté le principe de l'immunité des ententes intragroupe. Selon ce principe, consacré par les juridictions européennes, la Prohibition des ententes prévue à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) n'est pas applicable aux accords passés entre sociétés du même groupe, formant une même unité économique, qui ne disposent pas d'une réelle autonomie sur le marché(369)...
Rapport de l'Autorité de la concurrence du 1 janvier 2009
La logique présidant au droit des contrats n'est donc pas transposable à la Prohibition des ententes. Pour les autorités de concurrence, la question n'est pas, en effet, de savoir si les entreprises parties à l'entente ont librement consenti à un accord, mais si les pratiques anticoncurrentielles peuvent leur être imputées. L'exigence d'un concours de volontés libres à l'origine d'une entente semble, certes, faire appel au concept d'échange de consentements caractérisant la formation d'un contrat, mais il s'agit de deux réalités…
Avis n° 08-A-07 du Conseil de la concurrence du 7 mai 2008
68. La troisième condition d'une exemption requiert que les entreprises ne se voient pas ouvrir, au moyen de la pratique en cause, la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits concernés. 69. La dernière condition d'une exemption impose que le progrès économique invoqué résulte directement de la pratique en cause. Cela signifie que le progrès allégué ne pourrait pas être obtenu sans celle-ci ou par un autre moyen moins restrictif de concurrence. A cet égard, dans sa…
Rapport du Conseil de la concurrence du 1 janvier 2008
La délimitation du marché pertinent est essentielle en droit de la concurrence, car elle permet d'apprécier, d'une part, le pouvoir de marché d'une entreprise, c'est-à-dire sa capacité à augmenter ses prix au-delà du prix concurrentiel sans que la baisse des ventes qui en résulte annule la hausse des profits escomptés et, d'autre part, les effets des pratiques mises en œuvre. Enfin, la circonscription du marché pertinent permet de quantifier, tout au moins en partie, le dommage à…