Droit européen de la concurrence
L'article 101, paragraphe 1, a), TFUE prohibe expressément les accords qui consistent à “fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction”. Un tel accord ou pratique présente une particulière gravité, car la liberté de fixation des prix est une composante essentielle de la libre concurrence. Les ententes de prix sont celles qui sont jugées les plus nocives. Leur objet manifestement anticoncurrentiel suffit à établir leur illicéité, sans qu'il soit nécessaire d'examiner leurs effets réels. Peu importe si les prix fixés ont ou non été respectés en pratique. L'entente peut avoir pour objet le prix lui-même - commission, tarif commun, redevance -, ou l'une de ses composantes - coût du produit ou du service, marges ou remises. L'interdiction des ententes de prix concerne aussi les concertations portant sur la fixation d'une partie du prix final.
La prohibition per se des accords portant sur les prix est écartée dans certains cas. Les autorités européennes accordent l'exemption à un accord de prix lorsqu'il s'avère indispensable pour l'obtention de certains avantages, tels qu'une amélioration des services au profit des utilisateurs ou une économie substantielle des frais de fonctionnement. Encore faut-il qu'il n'élimine pas la concurrence pour une part importante des services concernés.
L'accord des parties peut revêtir les formes les plus diverses : barèmes, soumissions concertées, clause rebus sic stantibus. L'intensité de l'obligation souscrite par les participants à l'accord ne revêt aucune importance : une simple recommandation de prix suffit à réaliser l'entente. La fixation d'un prix, même seulement indicatif, est restrictive de concurrence car elle permet à tous les participants de prévoir avec un degré raisonnable de certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents et vise à imposer un comportement uniforme et coordonné. Les clauses d'un accord qui, bien que présentées comme destinées à empêcher des agissements déloyaux, donnent aux participants la possibilité d'une action conjuguée contre des formes normales de concurrence, ont un objet anticoncurrentiel. Ainsi, les mesures anti-dumping et les engagements de bonne conduite inscrits dans un accord entre entreprises, qui visent à intervenir tant sur les prix que sur le marché, caractérisent une entente de prix illicite au regard de l'article 101, paragraphe 1, TFUE.