Règle de raison

 

Droit français de la concurrence

La règle de raison consiste, une fois les effets anticoncurrentiels, actuels ou potentiels, de l'entente établis, à vérifier dans le cadre de l'article L. 420-1 du Code de commerce lui-même, si les effets positifs de la concertation ne sont pas de nature à compenser les atteintes à la concurrence qu'elle entraîne. Les autorités de contrôle préfèrent appliquer la règle de raison à des ententes tant horizontales que verticales, plutôt que l'article L. 420-4, I, 2º du Code de commerce, qui fixe les conditions de l'exemption individuelle.

Aussi, tout échange d'informations entre concurrents n'est-il pas illicite au regard de l'article L. 420-1. Même lorsqu'il porte sur les prix, il n'est pas considéré comme anticoncurrentiel s'il ne s'accompagne pas de consignes, directives ou recommandations, si les données sont constatées a posteriori, traduisent des résultats observés sur un marché concurrentiel et ne sont pas individualisées. De même, un accord de prix entre les membres d'une même enseigne ne tombe pas sous le coup de la prohibition, soit lorsque les membres du groupement ne sont pas situés sur les mêmes zones de chalandise, soit lorsqu'ils se bornent à déterminer des prix maxima de vente ou des prix conseillés, à condition que ces derniers ne masquent pas une pratique de prix minima imposés.

Dans la pratique, les autorités de contrôle ont glissé de la constatation de l'atteinte à la concurrence à l'appréciation de son bien-fondé. Pour déterminer la portée des restrictions admises, elles appliquent un contrôle de proportionnalité. Une restriction de concurrence, pour être licite, doit être compensée par des effets bénéfiques et être proportionnée à l'objectif poursuivi.

À l'actif du bilan dressé par l'Autorité de la concurrence, figurent non seulement l'augmentation du nombre de concurrents, mais également l'accroissement de l'intensité de la concurrence. Une clause d'exclusivité qui porte atteinte à la concurrence à l'intérieur du réseau de distribution (concurrence intra-marque) est susceptible d'être rachetée grâce au surcroît de concurrence qu'elle crée entre réseaux (concurrence inter-marques). Un groupement d'entreprises concurrentes en vue de répondre à un appel d'offres est jugé licite lorsqu'il est motivé par la recherche mutuelle d'une complémentarité économique et technique. Au-delà de l'accroissement de la concurrence, l'amélioration directe de la satisfaction du consommateur représente également une conséquence favorable susceptible d'être prise en considération. Enfin, la règle de raison sert de support aux règlements d'exemption par catégorie que les autorités nationales de concurrence utilisent à titre de guide d'analyse lorsque le droit de l'Union n'est pas applicable.

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