Droit français de la concurrence
L'article L. 420-1 du Code de commerce prohibe toutes les formes de concertation qui “ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché [...]”. Le principe général est illustré par une liste, non limitative, d'exemples. Les ententes sont prohibées notamment lorsqu'elles tendent à :
- limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
- faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
- limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
- répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
Ce principe d'interdiction n'est pas absolu. Lorsque les autorités de contrôle constatent que l'entente renforce la concurrence ou contribue suffisamment au progrès économique grâce aux gains d'efficacité qu'elle réalise, elles écartent la prohibition (art. L. 420-4 C. com.).
L'entente comporte trois éléments constitutifs. Pour qu'elle existe, il faut qu'(i) une restriction de concurrence constatée sur le marché puisse être rattachée à une (ii) collusion mise en œuvre par (iii) plusieurs entreprises.