Accord de commercialisation

 

Droit européen de la concurrence

Les accords passés entre concurrents pour organiser conjointement la vente, la distribution ou la promotion de leurs produits peuvent revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir de vente groupée, qui entraîne la détermination en commun de tous les aspects commerciaux de la vente du produit, prix compris, ou d'accords plus limités, qui portent sur un seul aspect de la commercialisation, comme la distribution, le service après-vente ou la publicité. Selon les Lignes directrices sur l'applicabilité de l'article 101 TFUE aux accords de coopération horizontale, les accords réciproques et non réciproques de distribution entre concurrents doivent d'abord être analysés dans le cadre des dispositions relatives aux accords horizontaux. Lorsque la coopération est autorisée, les conséquences verticales de celle-ci doivent être appréciées dans le cadre des règles applicables aux restrictions verticales. Le texte distingue également les accords de commercialisation en commun de ceux dans lesquels la commercialisation est liée à une autre forme de coopération, comme la production en commun. Dans ce cas, l'appréciation porte sur cette dernière. L'accord de commercialisation en commun n'est soumis aux dispositions de l'article 101 TFUE, paragraphe 1, que si la part de marché cumulée des parties dépasse 15 %. Lors de son appréciation, la Commission tient compte du degré de concentration du marché et des parts de marché détenues.

Lorsque la commercialisation en commun est objectivement nécessaire pour pénétrer un marché que les parties n'auraient pu atteindre individuellement, l'article 101 TFUE, paragraphe 1, ne trouve pas à s'appliquer, dans la mesure où les entreprises ne sont pas des concurrents potentiels pour cette offre précise. En revanche, l'accord de commercialisation risque de tomber sous le coup de la prohibition des ententes s'il a principalement pour objet et pour effet de coordonner la politique de prix des concurrents, de favoriser un échange d'informations sensibles ou de procéder à une répartition des marchés ou des clients.

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