Droit français de la concurrence
Les accords passés entre concurrents pour organiser conjointement la vente, la distribution ou la promotion de leurs produits peuvent revêtir plusieurs formes. Un accord de commercialisation implique en principe de déterminer en commun tous les aspects commerciaux de la vente du produit, y compris son prix. Des accords plus limités ne traitent que de certains aspects de la commercialisation, tels que la distribution ou la publicité. Ces accords ne sont pas en soi anticoncurrentiels, à moins qu'ils ne portent sur les prix. Rien ne s'oppose, selon l'Autorité de la concurrence, à ce que des concurrents mènent une politique commerciale commune, dès lors qu'elle n'altère pas leur indépendance et que la fixation des prix ne soit pas le fait d'entreprises en situation de se faire concurrence ou se situant dans les mêmes zones de chalandise, où seuls des prix conseillés ou maximum de revente sont possibles. En revanche, des structures de commercialisation en commun excèdent ce qui est strictement nécessaire à la pénétration et au maintien de leurs membres sur le marché lorsqu'elles leur permettent de pratiquer un prix unique et de se répartir les clients et volumes de livraison en fonction de zones géographiques pré-attribuées. De même, l'offre couplée présentée par des concurrents constitue une entente illicite lorsqu'elle impose aux clients de recourir à leurs services à l'exclusion des autres opérateurs.
Des concurrents peuvent également commercialiser leurs produits respectifs sous un label, marque collective dont l'attribution repose sur des critères de sélection qualitatifs objectifs. Pour être appréciée favorablement, la concertation doit être inhérente aux accords et avantages économiques que les labels tendent à assurer.