Contradictoire (principe du)

 

Droit français de la concurrence

Le principe du contradictoire consiste à permettre à chacune des parties de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques qui lui ont opposés. Le respect de ce principe doit être assuré lors de l'instruction et de la procédure devant l'Autorité de la concurrence, sous réserve des dispositions de l'article L. 463-4 relatives au secret des affaires.

L'enquête administrative n'est pas soumise à ce principe, car la recherche de la preuve d'infractions présumées ne préjuge pas de la culpabilité des entreprises. En outre, que les opérations soient menées dans le cadre de l'article L. 450-3 (enquête simple) ou de l'article L. 450-4 (enquête lourde), le formalisme imposé par le Code de commerce tend à garantir les droits des entreprises soumises à enquête, notamment en écartant du dossier ou des débats les pièces ou documents irrégulièrement obtenus. Il suffit pour considérer que le principe du contradictoire a été respecté au cours de l'enquête préalable que les parties soient à même de présenter des observations en temps utile à la notification des griefs et au rapport, ainsi que devant l'Autorité de la concurrence. Le fait qu'elles n'aient pas été entendues durant la phase d'enquête n'a aucune incidence sur la régularité de la procédure.

En revanche, aux termes de l'article L. 463-1 du Code de commerce, l'instruction et la procédure devant l'Autorité de la concurrence sont pleinement contradictoires. La notification des griefs ouvre l'instruction devant l'Autorité de la concurrence et la procédure contradictoire. Les destinataires des griefs peuvent, à compter de ce moment, consulter le dossier et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. Il n'est pas nécessaire, à ce stade de la procédure, de communiquer les pièces sur lesquelles le rapporteur s'est fondé, dès lors que le caractère contradictoire de la procédure est assuré par la possibilité de consulter l'intégralité du dossier au siège de l'Autorité de la concurrence.

Les destinataires des griefs disposent d'un délai de deux mois pour présenter leurs observations en réponse à la notification des griefs. Le point de départ du délai de deux mois n'étant pas prescrit à peine de nullité, il est possible de le différer pour préserver le principe du contradictoire et les droits des parties. Les observations du commissaire du Gouvernement ne constituant pas des griefs, elles n'ouvrent pas un nouveau délai de réplique. Les parties disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance. Un délai supplémentaire d'un mois peut être accordé par le président de l'Autorité en cas de circonstances exceptionnelles.

Enfin, lorsque des mesures d'expertise sont prescrites, les parties doivent être appelées à participer aux opérations et à même de faire valoir leurs observations faute de quoi le principe contradictoire n'est pas respecté. De même, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense implique que les parties ou leurs représentants puissent préalablement aux débats avoir connaissance du nom et de la qualité des témoins que l'Autorité prévoit d'entendre.

En cas de recours devant la Cour d'appel de Paris, le respect du principe du contradictoire lui impose de s'assurer et d'indiquer dans sa décision que les parties ont été mises en mesure de répondre aux observations écrites de l'Autorité. Elle ne peut statuer sur une décision d'irrecevabilité sans entendre ou appeler en cause les personnes visées par la plainte.

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