Secret d'affaires

 

Droit français de la concurrence

Les entreprises ont un droit légitime à la protection de leurs secrets d'affaires, que l'article L. 151-1 du Code de commerce définit comme toute information qui n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; qui revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; et qui fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.

L'article L. 463-4 du Code de commerce permet au rapporteur général de refuser la communication de pièces qui mettent en jeu le secret d'affaires, et de ne mettre à la disposition des parties qu'une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause, sauf si la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause. Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence de refuser la protection du secret d'affaires ou de lever la protection accordée peuvent faire l'objet d'un recours en réformation ou en annulation devant le premier président de la Cour d'appel de Paris. Celui-ci est formé, instruit et jugé non pas en application du Code de procédure civile, mais des dispositions spéciales des articles R. 464-24-1 et suivants du Code de commerce. Un pourvoi en cassation peut être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance du premier président ou de son délégué.

L'effet utile des décisions de secret d'affaires rendues à l'occasion de la phase d'instruction du dossier doit être préservé durant les débats oraux qui se déroulent devant le collège de l'Autorité de la concurrence. Le principe de la contradiction n'impose pas, à ce stade de la procédure, que la partie saisissante puisse assister aux débats au cours desquels des informations protégées sont évoquées. En outre, toute partie qui divulguerait des informations concernant une autre partie ou un tiers, dont elle a eu connaissance à la suite des communications ou consultations, s'expose à une peine d'un an d'emprisonnement et à 15 000 euros d'amende (C. com., art. L. 463-6). La divulgation d'informations couvertes par le secret d'affaires est également sanctionnée par le versement d'une indemnité en réparation du préjudice direct et certain subi par les entreprises concernées, mais pas par la nullité de la procédure.

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