Droit français de la concurrence
Les notions d'entente et d'abus de position dominante ne sont pas exclusives l'une de l'autre, notamment lorsque l'abus se manifeste par la conclusion d'un accord. Ainsi, la mise en œuvre de conditions commerciales discriminatoires ou une clause d'exclusivité peuvent tomber simultanément sous le coup des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce. L'Autorité de la concurrence peut, pour qualifier une entente anticoncurrentielle potentielle, retenir des éléments de fait pour lesquels elle estime que l'instruction devra se poursuivre au titre d'un abus de position dominante. Pour sanctionner les mêmes faits ou actes comme accord ou pratique concertée et comme abus de position dominante collective, il faut établir qu'en l'absence d'entente avec leurs clients, les entreprises en cause disposent en commun de la possibilité de se comporter, dans une mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis des concurrents, clients et consommateurs.
Les opérations de concentration sont régies par un ensemble de règles propres qui excluent en principe celles applicables aux pratiques anticoncurrentielles. Une concentration ne peut constituer, en elle-même, un abus de position dominante en application des articles 102 TFUE et de l'article 420-2 du Code de commerce, même dans l'hypothèse où, à défaut de franchir les seuils définis par les articles L. 430-2 du Code de commerce et 1er du règlement 139/2004, elle n'a pas été soumise à notification obligatoire devant l'Autorité ou la Commission. Toutefois, les dispositions relatives au contrôle des concentrations ne font pas obstacle à l'application des règles relatives aux pratiques anticoncurrentielles lorsque les comportements poursuivis sont détachables de la concentration en elle-même, mais permis par elle.