Droit européen de la concurrence
Un accord entre concurrents sur les conditions commerciales n'emporte pas les mêmes effets restrictifs de concurrence qu'un accord de prix ou de répartition du marché. Aussi n'est-il pas toujours aisé de définir les limites au-delà desquelles ce type de comportement tombe sous le coup de l'interdiction des ententes. La restriction peut même s'avérer indispensable.
Un accord entre banques qui a pour seul objet les horaires d'ouverture de certains services bancaires ne produit pas d'effet suffisamment sensible sur le marché pour entraîner la prohibition. De même, la fixation commune et uniforme des commissions et dates de valeur entre différentes institutions financières permet une compensation centralisée sans laquelle les frais de fonctionnement seraient considérablement augmentés. En revanche, l'entente sera prohibée lorsque la fixation commune des conditions commerciales entraîne de graves distorsions de concurrence, en particulier lorsqu'elle restreint la quantité de biens ou de services offerts sur le marché.
Les conditions générales entrent dans le champ d'application des Lignes directrices sur les accords de coopération horizontale lorsqu'elles fixent des conditions types de vente ou d’achat de biens ou de services entre concurrents et consommateurs pour des produits substituables. La Commission cite à titre d'exemple de secteurs où ce type de conditions existe la banque ou les assurances. En revanche, les conditions générales rédigées par une entreprise aux fins de régler ses relations avec ses fournisseurs sont expressément exclues.