Procédure formelle d'examen des aides d'Etat

 

Droit européen de la concurrence

La Commission est susceptible d'ouvrir une procédure formelle d'examen lorsque après un examen préliminaire, elle constate que la mesure notifiée suscite des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur (Règl. 2015/1589, art. 4), lorsqu'elle envisage de révoquer une décision pour inexactitude des informations communiquées (art. 11), en cas d'application abusive d'une aide (art. 21) ou d'annulation de sa décision par les juridictions européennes. Le retrait d'une décision pour insuffisance de motivation et son remplacement par une nouvelle décision n'imposent pas une réouverture de la procédure formelle dès lors que les parties intéressées ont été entendues et associées à la procédure lors de l'adoption de la décision initiale.

La notion de “difficultés sérieuses" dans l'appréciation de l'aide, qui justifie l'ouverture d'une procédure formelle d'examen, revêt un caractère objectif. Leur existence doit être recherchée tant dans les circonstances de l'adoption de la mesure étatique que dans son contenu “en mettant en rapport les motifs de la décision avec les éléments dont la Commission disposait lorsqu'elle s'est prononcée sur la compatibilité des aides litigieuses”. La preuve de l'existence de difficultés sérieuses peut être établie par "un faisceau d'indices concordants” appréciés en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l'acte a été adopté. La durée excessivement longue de la phase préliminaire, l'absence de données précises sur la surcapacité du secteur concerné ou de la situation de concurrence, le fait que la mesure envisagée ait été précédée de mesures qualifiées d'aides illégales constituent des indices de difficultés sérieuses. Tel n'est pas le cas, en revanche, des échanges préalables entre la Commission et l'État membre concerné ou des engagements pris par ce dernier pour écarter un certain nombre de doutes concernant la qualification d'aide. La Commission peut en effet estimer, au cours de l'examen préliminaire, qu'une mesure confère un avantage à son bénéficiaire sans être obligée d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, les difficultés rencontrées pouvant encore être surmontées au cours d'un dialogue avec l'État notifiant et notamment au moyen d'engagements pris par cet État.

La Commission n'est pas tenue de respecter un délai minimum lors de sa procédure formelle d'examen, mais doit s'efforcer autant que possible d'adopter une décision dans un délai de dix-huit mois à compter de l'ouverture de la procédure (art. 9, paragr. 6). La décision d'ouvrir la procédure doit reprendre tous les éléments pertinents de fait ou de droit, inclure une évaluation préliminaire de la mesure proposée et exposer les raisons qui ont conduit la Commission à douter de la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur (art. 6). Si la Commission est tenue de formuler clairement ses doutes sur la compatibilité de l'aide lorsqu'elle ouvre une procédure formelle d'examen, il appartient au demandeur de l'aide de dissiper ces doutes. La décision d'ouvrir la procédure formelle est publiée, sous réserve des informations confidentielles, dans un délai de deux mois à compter de son adoption. La procédure peut à titre exceptionnel être suspendue, notamment si l'État en fait formellement la demande afin de mettre son projet en conformité avec les règles relatives aux aides d'État.

Comme durant la phase d'examen préliminaire, la Commission peut enjoindre la suspension immédiate de la mesure, après avoir donné à l'État membre concerné la possibilité de présenter ses observations (art. 13). Si l'État membre ne respecte pas son injonction, l'autorité européenne a la possibilité d'exercer un recours devant la Cour de justice au titre de l'article 107, paragraphe 3, TFUE tout en poursuivant l'examen au fond. L'injonction de suspendre l'exécution d'une mesure existante, qualifiée par la Commission d'aide nouvelle, peut intervenir simultanément ou postérieurement à la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. L'ouverture d'une procédure formelle d'examen n'entraîne pas automatiquement la suspension du versement de l'aide d'État lorsque le litige porte sur sa nature d'aide nouvelle ou existante. Toutefois, elle affecte la validité des mesures d'aide mises à exécution, qu'une décision de compatibilité postérieure ne peut régulariser a posteriori. La Commission peut également enjoindre à l'État membre de récupérer provisoirement tout versement effectué en application d'une aide illégale à condition que la qualification d'aide ne fasse pas de doute, que l'urgence soit établie, et qu'il existe un risque sérieux de préjudice substantiel et irréparable pour un concurrent (art. 13).

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