Droit européen de la concurrence
L'expression “public enforcement” désigne les actions de mise en oeuvre des règles de concurrence par les autorités publiques instituées à cet effet. Dans l'Union, l'autorité compétente est, en vertu du règlement 1/2003, la Commission, qui exerce ses attributions sous le contrôle du Tribunal de l'Union et de la Cour de justice. Le public enforcement se manifeste en particulier par des procédures de sanction en cas d'infraction aux règles de concurrence, qui peuvent aboutir à l'infliction d'une amende ou d'injonctions de faire ou de ne pas faire, mais jamais à l'annulation des accords anticoncurrentiels ou l'attribution de dommages-intérêts à leurs victimes.
La défense des intérêts privés, et non plus de la concurrence elle-même, relève du “private enforcement” et s'exerce devant les juridictions nationales, qui appliquent les dispositions de la directive 2014/104 et leurs lois nationales de transposition. Bien que la Commission ait très largement contribué au développement du private enforcement, des tensions apparaissent régulièrement entre les deux systèmes, qui exigent une mise en balance des intérêts en présence. Les demandes d'accès aux pièces de la procédure de concurrence présentées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles, essentielles au succès de leurs actions privées, peuvent notamment compromettre l'intérêt des procédures de clémence. La directive 2014/104 tente d'assurer un équilibre entre les impératifs du public et du private enforcement en ménageant un accès élargi des victimes à la preuve des pratiques tout en consacrant une indisponibilité de certaines pièces de la procédure de clémence et de transaction.