Motivation (obligation de)

 

Droit européen de la concurrence

En vertu de l'article 296 TFUE, les actes juridiques des institutions de l'Union, comme les décisions de la Commission, doivent être motivés. La motivation a une triple finalité. Elle doit permettre à son destinataire de connaître les justifications de la mesure prise, au juge européen d'exercer son contrôle de légalité et aux juridictions nationales, liées par les décisions de la Commission, d'en tirer toutes les conséquences dans le cadre d'actions en réparation des dommages causés ou d'actions récursoires entre co-débiteurs solidaires du montant de l'amende infligée. La motivation doit, selon un principe fondamental du droit européen, être suffisante, y compris dans le cadre d'une procédure de transaction et ne pas se contenter de faire référence à une pratique décisionnelle constante. Elle doit faire apparaître d'une manière claire et non équivoque le raisonnement de l'autorité européenne, la décision devant se suffire à elle-même, sans nécessiter d'explications orales ou écrites ultérieures. Toutefois, le contexte qui a conduit à son adoption, notamment les courriers échangés avec ses destinataires au cours de la procédure administrative, peut suffire à éclairer ces derniers sur les éléments de fait et de droit dont dépend sa justification légale. L'insuffisance de motivation justifie l'annulation. La même sanction s'applique à la décision entachée de contradiction entre les motifs et le dispositif et au sein même des motifs, lorsqu'elle empêche les entreprises de comprendre la nature et la portée de l'infraction constatée.

La Commission n'est pas tenue de discuter tous les points de fait et de droit soulevés par les entreprises intéressées lors de la procédure administrative. Elle doit uniquement exposer les faits et les considérations juridiques qui revêtent une importance essentielle dans l'économie de la décision. Si la décision doit préciser les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuie, elle n'a pas à les énumérer de manière exhaustive et peut s'y référer globalement. Une décision de la Commission est donc suffisamment motivée lorsqu'elle explique clairement et sans équivoque pourquoi l'infraction est constituée et dans quelle mesure les documents saisis en démontrent l'existence.

La Commission ne peut retenir dans la décision finale que les griefs sur lesquels les parties ont fait connaître leur point de vue, sans que celle-ci constitue une copie de la communication des griefs. Elle peut tenir compte dans sa décision finale d'un argument avancé au cours de la procédure administrative bien que l'entreprise concernée n'ait pas été en mesure de s'exprimer avant l'adoption de la décision ou aménager et compléter tant en fait qu'en droit son argumentation à l'appui des griefs qu'elle retient dans sa communication. En revanche, il lui est impossible de retenir, dans la décision finale, la responsabilité d'une société mère pour les comportements de sa filiale, si cette possible imputation n'a pas été mentionnée dans la communication des griefs, car elle prive ainsi l'entreprise de la faculté de faire valoir utilement son point de vue.

Rien n'interdit à la Commission de rendre une décision unique pour plusieurs infractions, dès lors que chaque destinataire peut dégager avec précision les griefs retenus à son égard.

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