Droit européen de la concurrence
Un pourvoi peut être formé contre la décision du Tribunal de l'Union par requête déposée au greffe du Tribunal ou de la Cour. La requête doit contenir en annexe la décision du Tribunal objet du pourvoi et indiquer les nom et domicile de la partie requérante ; la désignation des autres parties devant le Tribunal ; les moyens et arguments de droit invoqués et les conclusions de la partie requérante.
Ces conclusions peuvent tendre soit à l'annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal, soit à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des parties présentées en première instance. L'objet du litige est identique à celui porté devant le Tribunal, mais cela ne signifie pas que les requérants puissent se contenter de reproduire les arguments et moyens présentés devant ce dernier. Le pourvoi est limité aux questions de droit, la Cour ne pouvant substituer son appréciation à celle du Tribunal. Il doit donc indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent spécifiquement la demande, sans qu'il y ait lieu pour les besoins de la recevabilité de distinguer entre les moyens présentés au stade de la demande et ceux présentés au stade de la procédure devant la Commission. La Cour ne peut en principe substituer son appréciation à celle du Tribunal sur le montant des amendes infligées, sauf si elle estime que le niveau de la sanction est non seulement inapproprié, mais aussi excessif au point d'être disproportionné.
Dans un délai de deux mois à compter de la signification du pourvoi, toute partie à la procédure devant le Tribunal peut déposer un mémoire en réponse. Le mémoire en réponse tend soit au rejet total ou partiel du pourvoi, soit à l'annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal, soit à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des parties présentées en première instance. Un mémoire en réplique peut être présenté par la partie requérante lorsque le mémoire en réponse demande l'annulation totale ou partielle de la décision sur un moyen qui n'est pas soulevé par le pourvoi. Une intervention peut être accueillie devant la Cour dès lors que son auteur justifie d'un intérêt à la solution du litige et que sa requête, même fondée sur une nouvelle argumentation, n'a pas d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties.
Lorsqu'il s'avère que le pourvoi est manifestement irrecevable ou infondé, la Cour peut, par voie d'ordonnance motivée, le rejeter en tout ou partie. Que le pourvoi soit ou non fondé, la Cour juge elle-même définitivement le litige et statue sur les dépens. La phase orale de la procédure peut être écartée par la Cour, à moins qu'une partie présente une demande motivée d'audition, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de la procédure écrite.