Approvisionnement exclusif

 

Droit français de la concurrence

L’accord d’approvisionnement exclusif est celui par lequel l’un des contractants s’engage vis-à-vis de l’autre à acheter dans le but de la revente les produits spécifiés uniquement à cette entreprise ou à toute entreprise chargée de distribuer ses produits qu’elle désigne (filiale ou entreprise tierce). Un tel accord est susceptible de produire un effet restrictif de concurrence dans la mesure où il limite l’accès au marché des concurrents du fournisseur.

De manière générale, la clause d’exclusivité imposée sans nécessité est anticoncurrentielle. L’exclusivité n’est justifiée que si elle est requise par des conditions techniques ou commerciales.

En outre, pour être licite, l’approvisionnement exclusif ne doit pas contribuer de manière significative à un effet cumulatif résultant du jeu de contrats similaires et entraînant la fermeture du marché.

Depuis l’adoption du règlement 2790/1999, remplacé d'abord par le règlement 330/2010, puis par le règlement 2022/720, les accords d’approvisionnement exclusif relèvent de la catégorie des obligations de non-concurrence.

En droit européen, la durée de l’exclusivité ne devait pas être à durée indéterminée ou ne pas excéder cinq ans. Les obligations de non-concurrence tacitement renouvelables au-delà d'une durée de cinq ans n'étaient pas couvertes par l'exemption. Depuis l'adoption du règlement 2022/720, les parties peuvent convenir d'obligations de non-concurrence contractuelles de cinq ans renouvelable, pour autant que le distributeur conserve une liberté de sortie (Lignes directrices, pt 248).

En droit français, l’article L. 330-1 du Code de commerce limite à dix ans la durée de validité “de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur”. La Cour de cassation a précisé les champs d’application respectifs des règles françaises et européennes quant à la durée de l’exclusivité. Selon elle, le règlement européen est inapplicable à un accord auquel ne participent que des entreprises d’un même État membre et qui concerne la revente de produits à l’intérieur de celui-ci, du fait de l’absence d’affectation du commerce entre États membres.

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