Droit français de la concurrence
Les restrictions horizontales découlent généralement d'accords ou pratiques mis en œuvre par des entreprises situées au même stade du processus économique, c'est-à-dire entre concurrents. Ces accords portent les germes d'une entente illicite dans la mesure où ils risquent, du seul fait de leur conclusion, de restreindre la concurrence dès lors qu'ils portent sur des données concurrentielles telles que les prix ou les quantités. C'est la raison pour laquelle ils font l'objet d'une appréciation plus sévère de la part des autorités de concurrence que les accords verticaux, conclus entre des entreprises non concurrentes, qui n'apparaissent pas a priori anticoncurrentiels.
Le degré de gravité de l'atteinte à la concurrence varie selon l'accord en cause. Une ligne directrice se dégage cependant : plus l'intégration entre les parties est forte, plus les chances que leur accord dégage des gains d'efficacité sont grandes. Des accords de prix, de répartition de marché, de boycott, qui constituent des ententes pures et simples, sont donc logiquement jugés beaucoup plus sévèrement que des accords de coopération, en particulier lorsque ceux-ci se traduisent par la création d'une entreprise commune. Selon les lignes directrices de la Commission sur les accords de coopération horizontale (2011/C 11/01), ceux-ci peuvent, même lorsqu'ils ne sont pas anticoncurrentiels par leur objet, limiter le jeu de la concurrence lorsqu'ils empêchent les parties de se concurrencer ou de concurrencer des tiers en tant qu'opérateurs économiques indépendants, réduisent leur autonomie décisionnelle de manière substantielle ou affectent les intérêts financiers des parties jusqu'à réduire sensiblement leur pouvoir de décision. La restriction horizontale peut également avoir pour effet négatif d'entraîner la révélation d'informations stratégiques qui risque d'accroître la coordination entre les parties ou un partage des coûts important qui leur permet de coordonner leurs prix sur le marché et leur production.
La coopération entre concurrents, qui permet souvent aux participants de pénétrer ou de se maintenir sur le marché, représente cependant un moyen de stimuler la concurrence. La Commission a adopté deux règlements d'exemption relatifs aux accords de coopération, le premier relatif aux accords de spécialisation (Règl. 1218/2010), le second aux accords de recherche et de développement (Règl. 1217/2010). Ces textes sont accompagnés de lignes directrices qui doivent permettre aux entreprises d'apprécier la validité de leurs accords si ceux-ci ne relèvent pas des règlements d'exemption, selon une analyse systématique précisément définie qui se déroule en trois temps : (1) vérification de l'existence d'une restriction de la concurrence du fait de l'objet de l'accord, ou à défaut, (2) d'un effet restrictif sensible sur la concurrence, puis (3) appréciation des gains d'efficacité éventuels au titre de l'article 101, paragraphe 3, TFUE. Les autorités nationales sont chargées d'appliquer ces règlements, qui peuvent être directement invoqués devant elles, dès lors que les accords produisent un effet sur le commerce entre États membres. Lorsque leurs conditions d'application ne sont pas remplies, les règlements européens et les lignes directrices ne constituent qu'un guide d'analyse.