Aux termes de l'article L. 462-10 du Code de commerce, “[d]oit être communiqué à l'Autorité de la concurrence, à titre d'information, au moins quatre mois avant sa mise en œuvre, tout accord entre des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail de produits de grande Consommation, ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale de référencement ou d'achat d'entreprises de commerce de détail, visant à négocier de manière groupée l'achat ou le référencement de produits ou la vente de services aux fournisseurs”. Le texte a pour vocation de permettre à l'Autorité de la concurrence “d'assurer son rôle de veille de manière efficace” s'agissant d'opérations qui, sans relever du contrôle des concentrations, peuvent poser des problèmes de concurrence.
L'obligation d'information préalable est subordonnée au dépassement d'un double seuil de chiffre d'affaires, fixé à l'article R. 462-5 du Code de commerce : le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties aux accords doit être supérieur à 10 milliards d'euro et le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties aux accords doit être supérieur à 3 milliards d'euros. Pour l'appréciation de ce dernier seuil, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales seront considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier.
Outre un élargissement du délai de notification, qui passe de deux à quatre mois avant la réalisation de la l'opération, la loi EGalim du 30 octobre 2018 organise une procédure de bilan concurrentiel ex post de l'accord. Le bilan est effectué par l'Autorité de la concurrence de sa propre initiative ou à la demande du ministre de l'Economie. A cet effet, l'Autorité peut demander aux parties à l'accord de lui transmettre un rapport présentant son effet sur la concurrence. L'Autorité examine si l'accord est de nature à porter une atteinte sensible à la concurrence au sens des articles L. 420-1 et L. 420-2 et apprécie s'il apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser d'éventuelles atteintes à la concurrence, en prenant en compte son impact tant pour les producteurs, les transformateurs et les distributeurs que pour les consommateurs.
Si des atteintes à la concurrence ou des effets anticoncurrentiels ont été identifiés, les parties à l'accord s'engagent à prendre des mesures visant à y remédier dans un délai fixé par l'Autorité de la concurrence. L'Autorité de la concurrence peut également se saisir d'office en application du III de l'article L. 462-5 ou être saisie par le ministre de l'Economie en application du I du même article. L'Autorité peut aussi prendre des mesures conservatoires selon les modalités et dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 464-1 dès lors que les atteintes à la concurrence que l'accord entraîne ou est susceptible d'entraîner immédiatement après son entrée en vigueur, présentent un caractère suffisant de gravité. Ces mesures peuvent comporter une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur ou de modifier l'accord.