L'entreprise qui fait l'objet d'une enquête est tenue de collaborer avec les agents habilités de la Commission sous peine d'amende.
En cas de demande de renseignements, elle doit fournir les renseignements demandés par la Commission. Une réaction passive ou la fourniture d'une partie seulement des renseignements demandés caractérisent un refus de collaborer. L'étendue du devoir de collaboration dépend de la finalité de l'enquête telle que précisée dans la demande. Aussi, pour apprécier la portée de son obligation de répondre, l'entreprise devra-t-elle se référer aux bases juridiques et au but de la demande mentionnés par la Commission. L'entreprise doit non seulement fournir les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission, mais aussi fournir des informations complètes. L'entreprise ne peut cependant être contrainte, en vertu de son obligation de collaboration active, de collecter des informations auprès de tiers.
L'entreprise doit également apporter sa collaboration à l'inspection, notamment en présentant de façon complète les livres ou autres documents professionnels requis, en ne refusant pas l'accès à ses locaux des inspecteurs de la Commission avant l'arrivée de leurs avocats, en laissant les agents enquêteurs accéder aux bureaux de ses directeurs, ou en permettant le blocage temporaire des comptes email, la déconnexion des ordinateurs du réseau et la désinstallation et réinstallation des disques durs, etc. Elle ne doit pas s'opposer à ces actions et doit en avertir les salariés concernés.
La fourniture d'un renseignement incomplet, inexact ou dénaturé, comme le refus de se soumettre à une inspection peuvent faire l'objet d'une injonction sous astreinte jusqu'à concurrence de 5 % du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours de l'exercice social précédent par jour de retard à compter de la date que la Commission fixe dans sa décision. L'entreprise s'expose en outre à une amende jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.