Droit européen de la concurrence
Les accords verticaux, qui ont pour objet la fixation des conditions générales de vente, ne produisent pas d'effets négatifs sur la concurrence, s'ils préservent la liberté du distributeur et ne sont pas discriminatoires. Les conditions générales de vente ne doivent pas limiter la liberté d'action économique des partenaires et empêcher les initiatives individuelles tendant à attirer plus de clients et à renforcer la concurrence.
L'influence exercée par un fabricant sur la politique commerciale de ses revendeurs, qui est tolérée lorsqu'elle s'insère dans le fonctionnement normal d'un réseau de distribution (franchise, distribution sélective, distribution exclusive, approvisionnement exclusif), ne va pas jusqu'à permettre l'imposition d'un prix plancher. Les prix doivent pouvoir être librement fixés par le distributeur en fonction de ses propres coûts. Les clauses de prix imposé constituent d'ailleurs une restriction caractérisée, au sens du règlement 330/2010, abrogé et remplacé par le règlement 2022/720, qui exclut l'exemption. L'application, à l'égard de partenaires commerciaux, de conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence est également prohibée par l'article 101 TFUE, paragraphe 1. Si les conditions de vente peuvent différer selon les acheteurs, le traitement différencié ne doit pas permettre une attribution discriminatoire des remises, faire obstacle au commerce parallèle ou exclure une forme de distribution.
Enfin, de façon plus spécifique, des conditions de vente ne peuvent avoir pour effet d'isoler le marché de chaque État membre et de soustraire à la concurrence, à partir d'un ou plusieurs autres États membres, les prix appliqués dans chacun de ces marchés.