Conditions commerciales discriminatoires

 

Droit européen de la concurrence

Aux termes de l'article 102 TFUE deuxième alinéa, sous c), une pratique abusive peut consister dans l'application à l'égard de partenaires commerciaux de conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. La Cour de justice a précisé que même si cette disposition ne requiert pas la fixation d'un seuil de sensibilité (de minimis), la discrimination de prix doit être susceptible de créer un désavantage dans la concurrence en affectant les intérêts de l'opérateur qui s'est vu imposer des tarifs supérieurs à ceux de ses concurrents et que lorsqu'elle examine si une discrimination de prix produit ou est susceptible de produire un désavantage concurrentiel, l'Autorité de concurrence ou la juridiction nationale compétente est tenue de prendre en compte toutes les circonstances du cas qui lui est soumis et, partant, d'apprécier, la position dominante de l'entreprise, le pouvoir de négociation en ce qui concerne les tarifs, les conditions et les modalités d'imposition de ceux-ci, leur durée et leur montant, ainsi que l'existence éventuelle d'une stratégie visant à évincer du marché en aval l'un de ses partenaires commerciaux au moins aussi efficace que ses concurrents. La notion de désavantage dans la concurrence vise, dans l'hypothèse où une entreprise dominante applique des prix discriminatoires à des partenaires commerciaux sur le marché aval, la situation dans laquelle ce comportement est susceptible d'avoir pour effet une distorsion de la concurrence entre ces partenaires, la constatation d'un tel désavantage ne requérant pas la preuve d'une détérioration effective et quantifiable de la position concurrentielle, mais se fondant sur une analyse de l'ensemble des circonstances qui doit permettre de conclure que ce comportement a une influence sur les coûts, sur les bénéfices, ou sur un autre intérêt pertinent d'un ou de plusieurs des partenaires de sorte qu'il est de nature à affecter leur position. Ainsi, la position concurrentielle d'un opérateur qui s'estime lésé par une différentiation tarifaire n'est pas menacée lorsque l'incidence de cette différenciation sur ses coûts, ou encore sur sa rentabilité et ses bénéfices n'est pas significative.

La pratique de tarifs préférentiels ou de redevances commerciales différenciées, la réduction en période de pénurie des livraisons à un client d'une manière substantielle et dans une proportion nettement plus marquée que pour les autres clients, le refus de conclure des contrats de gestion avec des artistes ressortissants d'autres États membres ou encore l'imposition de restrictions fondées sur la nationalité ou le lieu d'établissement caractérisent des conditions commerciales discriminatoires lorsqu'elles sont le fait d'une entreprise en position dominante. En revanche, la disposition statutaire par laquelle une société exploitant à titre exclusif des droits d'auteur se borne à interdire toute participation des utilisateurs d'une œuvre à la rémunération du cédant, dès lors qu'elle est destinée à privilégier certaines œuvres de celui-ci de façon répétée et sans tenir compte des goûts du public ni des critères de qualité, ne constitue pas un abus de position dominante.

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