Récidive

 

Droit européen de la concurrence

La récidive constitue l'une des circonstances aggravantes les plus courantes. Elle suppose une condamnation antérieure de l'entreprise, mais pas nécessairement une sanction : un constat d'infraction ou une mise en garde suffisent. De même, il n'est pas nécessaire que la première décision soit devenue définitive : elle peut encore être soumise à un examen juridique. En outre, la concomitance entre les deux infractions n'a aucune incidence sur la sanction lorsque l'entreprise a poursuivi la seconde alors qu'elle avait été condamnée au titre de la première. Par ailleurs, les dispositions dont la violation est sanctionnée peuvent être seulement similaires, comme dans le cas de l'article 101 TFUE et de l'ancien article 53 CECA.

Il n'est pas non plus nécessaire que les pratiques aient été mises en oeuvre sur le même marché ou portent sur les mêmes produits. Il n'est pas davantage exigé qu'elles aient été adoptées par la même entité : l'amende s'applique à l'entreprise au sens du droit de la concurrence, et peut donc concerner des sociétés différentes appartenant au même groupe. Toutefois, en cas d'évolution complexe de la structure et du contrôle des sociétés en cause, la Commission doit démontrer qu'une même “entreprise” a répété le comportement infractionnel. La société mère sanctionnée au titre du comportement infractionnel passé d'une filiale doit avoir été destinataire de la décision concernée et la Commission doit indiquer concrètement et précisément, dans la communication des griefs relative à la seconde infraction, en quelle qualité et dans quelle mesure l'entreprise aurait été impliquée dans les précédentes décisions auxquelles elle se réfère. De même, la filiale qui n'a pas été destinataire de la première décision qui condamnait la société mère sans établir leur unité économique, ne peut voir majorer le montant de l'amende qu'elle encourt au titre d'une nouvelle infraction, sur le fondement de la récidive.

S'agissant du champ temporel de la récidive, les autorités de concurrence ont d'abord estimé qu'en l'absence de prescription en la matière, un délai de vingt ans entre la condamnation et le nouvel acte ne présentait pas de caractère disproportionné et que l'absence de délai maximal entre deux condamnations pour la prise en considération de la récidive ne constituait pas une violation des principes de légalité des sanctions et de sécurité juridique. Ensuite, la Cour de justice a précisé que le droit de la concurrence de l'Union n'autorise pas la Commission à tenir compte d'une récidive sans limitation de durée et considéré que l'écoulement d'un délai de quinze ans entre les deux infractions excluait la récidive.

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