Renvoi

 

Droit européen de la concurrence

Le règlement 139/2004 du 29 janvier 2004 prévoit un système, dit de “renvoi”, qui permet de réattribuer les affaires à l'autorité la plus appropriée, même si les seuils de contrôle sont dépassés ou au contraire ne sont pas atteints. Il ne s'agit pas pour autant pour les entreprises de pratiquer le forum shopping et de se fixer sur l'autorité la plus favorable. La Commission et les autorités des États membres disposent d'une large marge d'appréciation pour décider de renvoyer une affaire qui relève de leur compétence initiale ou accepter d'examiner celles qui n'en relèvent pas. La communication 2005/C 56/02 définit les conditions du renvoi. L'attribution doit se faire à l'autorité la plus appropriée pour examiner l'opération compte tenu notamment des instruments et de l'expertise dont elle dispose, du lieu probable où se feraient ressentir les effets de la concentration et du risque d'appréciations contradictoires. La fragmentation des affaires sous l'effet des renvois doit être évitée afin de maintenir autant que possible un guichet unique.

Les parties peuvent, avant la notification, présenter une demande de renvoi de l'affaire soit à un Etat membre, soit à la Commission (Règl. 139/2004, art. 4, paragr. 4 et 5). Deux conditions sont requises pour justifier le renvoi à un Etat membre : la concentration doit affecter la concurrence de manière significative sur un ou plusieurs marchés, qui doivent être situés à l'intérieur d'un État membre et constituer un marché distinct. Les parties, qui ne sont pas tenues d'établir le caractère néfaste des effets produits sur la concurrence, doivent indiquer les marchés affectés et apporter la preuve de leur caractère national ou infranational. La nécessité de mener une enquête coordonnée et de prononcer des mesures correctives peut constituer un obstacle à sa réattribution à une autorité nationale. Le renvoi à la Commission peut être demandé par les parties, lorsque leur concentration, dénuée de dimension européenne, est notifiée aux autorités d'au moins trois États membres. La demande de renvoi n'est recevable que si aucun État membre compétent pour examiner l'opération n'a exprimé son désaccord. La Commission est la mieux placée pour connaître d'une telle concentration lorsque le ou les marchés affectés dépassent le territoire national ou que l'effet économique essentiel est lié à de tels marchés.

Le renvoi peut aussi être effectué postérieurement à la notification, soit sur l'initiative des Etats membres, soit sur invitation de la Commission (Règl. 139/2004, art. 9 et 22). L'article 9 du règlement organise, par dérogation au principe de compétence exclusive de la Commission pour examiner les concentrations de dimension européenne, une procédure de renvoi devant les autorités d'un État membre. Un État membre peut demander le renvoi à ses propres autorités de contrôle dans deux cas : la concentration menace d'affecter de manière significative la concurrence sur un marché situé à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct ; la concentration affecte la concurrence sur un marché situé à l'intérieur de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché intérieur. Dans le premier cas, la Commission peut soit rétablir elle-même la concurrence sur le marché concerné, soit renvoyer tout ou partie du cas aux autorités nationales en vue de l'application de leur propre législation sur la concurrence, tandis que dans le second, elle est tenue d'effectuer le renvoi si les critères juridiques sont respectés. Le marché géographiquement “distinct” s'entend de celui sur lequel les conditions de la concurrence sont suffisamment homogènes et différentes de celles qui règnent sur les territoires voisins. Enfin, en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement, une concentration de dimension nationale peut être renvoyée à la Commission à la demande d'un ou plusieurs États membres si l'opération de concentration, en dépit de son absence de dimension européenne, menace d'affecter de manière significative la concurrence sur leur territoire tout en affectant le commerce entre États membres. Une fois le renvoi effectué, l'État membre ne peut plus ni contrôler le déroulement de l'examen de la Commission, ni délimiter le champ de ses investigations. La seule limite à l'intervention de la Commission est de nature géographique. Elle ne peut prendre les mesures strictement nécessaires au rétablissement de la concurrence que sur le territoire des États à la demande desquels elle est intervenue. En outre, compte tenu des difficultés qui entourent les mesures de déconcentration, lorsque la concentration a déjà été réalisée au moment où la Commission est appelée à statuer, elle peut décider de ne pas assortir sa décision d'incompatibilité de mesures de déconcentration et inviter les parties à proposer des mesures appropriées avant d'arrêter sa décision.

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