Droit français de la concurrence
Renégociation financière et relations distributeur-fournisseur
Cette pratique consiste, pour des distributeurs, à l'occasion de leur rapprochement, à renégocier la participation financière de leurs fournisseurs et à subordonner la poursuite des relations à l'acceptation de conditions supplémentaires par rapport à celles stipulées auparavant.
Caractère anticoncurrentiel de la renégociation
L'acceptation des fournisseurs de renégocier à la hausse les avantages précédemment consentis par le contrat les liant au distributeur ne saurait constituer en elle-même une entente, car on ne peut soupçonner des fournisseurs de se placer volontairement hors marché. La négociation des accords de référencement, le refus de référencement ou le déréférencement ne constituent donc pas, en eux-mêmes, des pratiques anticoncurrentielles. La renégociation est une pratique courante dans les relations producteur-distributeur, chacun ajustant ses exigences pour tenir compte de l'évolution du marché.
Critères de prohibition en droit de la concurrence
Pour qu'elle tombe sous le coup de la prohibition, il faut que la renégociation présente un caractère de généralité suffisant et qu'elle ne soit pas assortie de contreparties réelles pour le fournisseur.
Analyse individuelle versus générale en matière de renégociation
Aussi l'acte par lequel un distributeur, qui a réalisé une opération de concentration, fait savoir à l'ensemble de ses fournisseurs d'une catégorie de produits, ou à une partie substantielle d'entre eux, qu'il entend, en raison de l'accroissement de sa puissance d'achat, renégocier certaines des conditions consenties ou qu'il envisage de subordonner la poursuite des relations commerciales nouées avec eux à des conditions supplémentaires par rapport à celles acceptées auparavant, est-il susceptible d'être visé par l'article L. 420-1 du Code de commerce.
Exclusion de la qualification d'entente dans certains cas
En revanche, lorsque la renégociation est menée individuellement avec chaque entreprise eu égard aux circonstances qui lui sont propres, sans chercher à évincer du marché des entreprises concurrentes, la qualification d'entente est exclue. Il est en outre nécessaire que le fournisseur ait consenti à la négociation pour retenir l'existence d'une entente anticoncurrentielle.