Directive relative aux contrats de vente de biens

 

Consommation

Présentée par la Commission, dans le cadre de la stratégie pour le marché unique numérique, en même temps que la directive 2019/770 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques, la directive 2019/771 relative aux contrats de vente de biens, d'harmonisation maximale, abroge et remplace, au 1er janvier 2022, la directive 1999/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et de la garantie des biens de Consommation dont elle reprend les solutions en les étendant aux consommateurs en ligne. Elle couvre toutes les ventes de biens, en magasins, en ligne ou à distance, de sorte que les commerçants en ligne devront désormais offrir les mêmes garanties aux consommateurs que les commerçants physiques. Comme la directive 1999-44, elle s'applique aux objets mobiliers corporels, y compris l'eau, le gaz et l'électricité “lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée”, à l'exclusion des biens immobiliers et leurs “principaux éléments destinés à constituer une partie importante de ces biens immobiliers”. Elle vise également les biens comportant des éléments numériques, c'est-à-dire tous les objets mobiliers corporels qui intègrent un contenu ou un service numérique ou sont interconnectés avec un tel contenu ou service d'une manière telle que l'absence de ce contenu ou service numérique empêcherait ces biens de remplir leur fonction (ex : logiciels, montres connectées). Sont en revanche exclus les contrats portant sur la fourniture de contenus numériques ou de services numériques et les supports matériels servant exclusivement à transporter du contenu numérique qui relèvent de la directive 2019/770. En cas de doute sur la question de savoir si la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique intégré ou interconnecté fait partie du contrat de vente, la directive 2019/771 prévoit que ce contenu ou ce service numérique est présumé relever du contrat de vente.

La directive précise que, même si la notion de conformité doit s'entendre comme désignant la conformité des biens au contrat de vente selon des critères subjectifs, en ce sens que le bien devra non seulement correspondre à la description (type, quantité, qualité, fonctionnalité, compatibilité, interopérabilité, autres caractéristiques) prévue au contrat, être adapté à la finalité spécifique recherchée par le consommateur lorsqu'elle est entrée dans le champ contractuel, être livré avec tous les accessoires, instructions, notamment d'installation, ou mises à jour prévus au contrat, elle doit aussi être examinée sur la base de critères objectifs : pour être conforme, le bien devra - en plus des exigences prévues au contrat - être adapté aux finalités auxquelles serviraient normalement un bien de même type au regard des normes techniques existantes, ou à défaut, selon les codes de conduite spécifiques applicables au secteur, être livré avec les accessoires, l'emballage et les instructions auxquels le consommateur peut raisonnablement s'attendre et présenter les qualités de durabilité, fonctionnalité, compatibilité et sécurité normalement attendues pour ce type de biens, sachant que pour les biens comportant des éléments numériques, le vendeur devra en outre veiller à ce que le consommateur soit informé des mises à jour, notamment de sécurité. La directive prévoit qu'il ne saurait y avoir de défaut de conformité si, au moment de la conclusion du contrat de vente, le consommateur a été spécifiquement informé qu'une caractéristique particulière des biens s'écartait des critères objectifs de conformité et que le consommateur a expressément et séparément accepté cet écart lorsqu'il a conclu le contrat de vente. De plus, lorsque le consommateur omet d'installer dans un délai raisonnable les mises à jour fournies par le vendeur, toute responsabilité du vendeur concernant un défaut de conformité qui résulterait de la non-installation de la mise à jour concernée est exclue, si ce dernier l'a informé de la disponibilité de la mise à jour et des conséquences de sa non-installation et si la non-installation ou l'installation incorrecte n'est pas due à des lacunes dans les instructions d'installation.

La directive prévoit que le délai de la garantie est en principe de deux ans à compter de la livraison, mais si le contrat prévoit la fourniture d'un élément numérique pendant une durée plus longue, la période de garantie en sera étendue d'autant. En outre, les Etats membres sont libres de prévoir une durée de responsabilité du vendeur plus longue. S'agissant de biens d'occasion, la période de garantie pourra être inférieure à deux ans, sans toutefois être inférieure à un an si le vendeur et le consommateur en conviennent au contrat. Concernant la charge de la preuve du défaut de conformité du bien, qui incombe en principe au consommateur, la directive pose une présomption d'antériorité selon laquelle le défaut est réputé exister, sauf preuve contraire, au moment de la livraison dès lors qu'il apparaît dans un délai d'un an à compter de la délivrance du bien - contre six mois auparavant selon la directive 1999/44 -, avec la possibilité pour les États membres de prévoir un délai de deux ans. Toutefois, de manière inédite, dans le cas d'un contrat de fourniture en continu de contenus ou de services numériques, la charge de la preuve est renversée : c'est au vendeur de prouver la conformité dudit contenu ou service durant la période concernée.

En cas de non-conformité, le consommateur pourra choisir entre la réparation ou le remplacement gratuit, sauf impossibilité ou coûts disproportionnés pour le vendeur. Le consommateur aura droit à une réduction de prix ou à la résolution du contrat si le vendeur n'a pas effectué la réparation ou le remplacement selon les conditions prévues à l'article 1410 ou a opposé un refus, ou si un défaut de conformité apparaît malgré sa tentative de mise en conformité ou si le défaut de conformité est trop grave ou s'il résulte des circonstances qu'il ne procédera pas à la mise en conformité dans un délai raisonnable ou sans inconvénient majeur pour le consommateur. La résolution du contrat est en revanche exclue si le défaut est mineur, la charge de la preuve du caractère mineur du défaut incombant au vendeur. La directive intègre une exception d'inexécution au bénéfice du consommateur en l'autorisant à cesser le paiement du solde du prix jusqu'à la mise en conformité du bien selon les modalités prévues par le droit de chaque État membre. Par ailleurs, elle laisse aux Etats membres la possibilité de réglementer le point de savoir si et dans quelle mesure la contribution du consommateur au défaut de conformité affecte son droit à recours. Lorsque la responsabilité du vendeur est engagée à l'égard du consommateur du fait d'un défaut de conformité résultant d'un acte ou d'une omission imputable à une personne située en amont dans la chaîne de transactions, le vendeur a le droit d'exercer un recours contre la ou les personnes responsables intervenant dans la chaîne de transactions, selon les modalités prévu par son droit national.

Enfin, la directive adopte une conception élargie de la garantie commerciale : en sus de la déclaration de garantie, elle vise désormais également “la publicité faite au moment de la conclusion du contrat ou avant celle-ci”. En outre, le producteur qui offre une garantie commerciale de durabilité au consommateur, sera désormais directement responsable à l'égard du consommateur, pendant toute la durée de cette garantie du remplacement ou de la réparation du bien.

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