Aux termes de l'article L. 212-1, alinéa 3, du Code de la Consommation, “[l']appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible”. La Cour de justice a posé en principe que les clauses portant sur la définition de l'objet du contrat s'entendent de celles qui fixent les prestations essentielles du contrat et qui, comme telles, le caractérisent.
L'application du texte est souvent écartée en matière d'assurances. En effet, la Commission des clauses abusives estime que les clauses d'exclusion de garantie ou celles relatives au montant de la garantie due par l'assureur ou qui déterminent les personnes assurables, portent sur l'objet principal du contrat. Dans le domaine de la téléphonie, la jurisprudence considère que la durée de validité du crédit de communication et celle de la ligne dédiée participent de la définition de l'objet principal du contrat relatif à une offre de carte téléphonique prépayée et échappent donc au champ d'application du contrôle. Dans le secteur bancaire, la jurisprudence estime que les conditions de remboursement d'un prêt ne revêtent pas de caractère accessoire mais définissent l'essence même du rapport contractuel et donc son objet. Par conséquent, la clause d'un contrat de crédit immobilier qui prévoit l'indexation du prêt sur la valeur du franc suisse ne relève pas, lorsqu'elle est rédigée de manière claire et compréhensible, du contrôle des clauses abusives.