Les loteries sont de longues dates strictement encadrées puisque le premier texte les régissant a été adopté le 21 mai 1836, codifié au Code de la sécurité intérieure. L'adoption de la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a rapproché le régime des loteries de ceux des jeux de hasard et de casinos. Les récentes modifications apportées au Code de la sécurité intérieure par l'ordonnance 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard vont encore plus loin. À compter du 1er janvier 2020, le Code de la sécurité intérieure ne prohibe plus les loteries en tant que telles, mais tous les jeux d'argent et de hasard, qu'il définit en réutilisant les critères employés auparavant pour interdire les loteries en tant que telles.
En vertu du nouvel article L. 320-1, le délit d'organisation de jeu d'argent et de hasard prohibé suppose la réunion de quatre éléments :
- l'espérance d'un gain ;
- une offre faite au public ;
- un gain acquis par la voie du sort ;
- une participation financière.
Il existe un certain nombre d'exceptions au principe général de prohibition des loteries : les œuvres de bienfaisance ou à but non lucratif (art. L. 322-3), les lotos traditionnels (art. L. 322-4), les loteries foraines (art. L. 322-5) et les appareils de jeux proposés au public dans l'enceinte des fêtes foraines (art. L. 322-6), les loteries communales en vue de financer l'acquisition de matériel d'incendie ou d'installations de points d'eau (Loi du 29 avril 1930), les loteries nationales (Loi du 31 mai 1933), y compris l'offre de jeux de tirage et de grattage distribués dans les points de vente physiques et en ligne, ainsi que de l'offre de paris sportifs distribués dans les points de vente physiques (L. 12 mai 2010), sous monopole de la Française des jeux, l'offre de paris sportifs distribués dans les points de vente physiques - dans et hors hippodromes - (Loi du 2 juin 1891), sous monopole du Pari mutuel urbain, les jeux d'argent en ligne exploités par des opérateurs agréés par l'Autorité nationale des jeux et enfin, les loteries publicitaires avec pré-tirage et post-tirage visées à l'article L. 121-20 du Code de la Consommation (ancien art. L. 121-36). Le nouvel article L. 320-6 du Code de la sécurité intérieure récapitule désormais ces exceptions, à l'exclusion de la dérogation visant les loteries communales, mais en y ajoutant l'exploitation par les casinos des jeux d'argent et de hasard. L'article L. 320-7, également nouveau, précise que les mineurs, même émancipés, ne peuvent prendre part à des jeux d'argent et de hasard dont l'offre publique est autorisée par la loi, à l'exception des loteries traditionnelles visées aux articles L. 322-3, L. 322-4 et L. 322-5, ainsi que les loteries publicitaires visées à l'article L. 121-10. L'assimilation des loteries aux jeux d'argent pourrait emporter un certain durcissement de leur régime compte tenu de l'objectif de limitation de l'offre et de la Consommation des jeux poursuivis par l'Etat en vue, entre autres, de prévenir le jeu excessif ou pathologique ou les activités frauduleuses.
L'article L. 324-1 du Code de la sécurité intérieure punit les organisateurs de jeux d'argent et de hasard prohibées - et donc de loteries -, personnes physiques, de peines de trois ans d'emprisonnement et de 90 000 euros d'amende, qui peuvent être portées à sept ans d'emprisonnement et à 200 000 euros d'amende, lorsque l'infraction est commise en bande organisée. En outre, le nouvel L. 324-3, qui reprend en substance l'ancien article L. 324-9, al. 22, prévoit que l'émission ou la distribution de supports de jeux d'argent et de hasard prohibés comme le fait d'y concourir sont punis de 100 000 euros d'amende, le juge pouvant porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.