Impropriété de la chose à sa destination

 

Consommation

Aux termes de l'article 1641 du Code civil, “le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine [...]”. L'existence d'un vice implique, en amont, de déterminer quelle devrait être la destination objective de la chose en état de fonctionnement normal.

La destination normale d'une voiture est de rouler, et ceci, sur l'ensemble du réseau routier. En revanche, le fait que cette voiture pollue, soit affectée d'un léger désagrément de vibrations ou d'une usure anormale des pneumatiques, n'entre pas en ligne de compte. L'acheteur d'un véhicule de faible puissance administrative ne peut pas non plus se plaindre d'un vice caché dans les qualités de conduite et de reprise du véhicule. De même, un camping-car est normalement conçu pour une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir et un camion-benne pour le transport de matériaux lourds sur des chantiers de construction. La destination normale d'un quad est de circuler en terrain accidenté, celle d'un enduit est de protéger une surface, celle du béton de présenter des garanties de solidité et celle d'un carrelage de décorer une pièce. Un ordinateur portable doit être suffisamment autonome, un téléphone mobile doit permettre de visualiser des vidéos et un caisson de traitement de l'air doit empêcher la pénétration de particules porteuses de germes pathogènes.

Si l'usage normal de la chose permet à l'acheteur d'agir contre son vendeur lorsque cet usage est altéré, il peut également, dans certains cas, constituer un moyen de défense pour le vendeur. Tel est le cas lorsque l'acheteur a fait un usage anormal ou inadapté de la chose, allant notamment à l'encontre de la notice du fabricant ou de son conseil de ne pas d'utiliser la chose pour ce type d'usage. La garantie n'est pas davantage due lorsque l'acheteur n'a pas informé son vendeur de l'utilisation particulière qu'il comptait faire de la chose. En revanche, l'utilisation de la chose pour des besoins pour lesquels elle n'a pas été conçue ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action en garantie dès lors qu'elle n'a été ni prohibée, ni déconseillée par le fabricant et n'est pas la cause des désordres.

En énonçant que la garantie est applicable dès lors qu'il existe un vice rendant la chose impropre à l'usage auquel “on” la destine, l'article 1641 du Code civil laisse entendre qu'il vise un usage objectif, apprécié in abstracto. Néanmoins, rien n'interdit aux parties de convenir d'une destination particulière de la chose. L'acheteur qui invoque l'impropriété de la chose à l'usage convenu doit alors prouver que cet usage est entré dans le champ contractuel. Le vendeur ne saurait en effet être tenu de garantir un usage particulier dont il n'aurait pas eu connaissance. En matière automobile, les juges refusent la qualification de vices cachés s'agissant des déformations de structure qui affectent un véhicule lorsque les parties se sont mises d'accord sur sa destination de voiture de collection. En matière immobilière, un terrain qui se révèle impropre à son usage convenu, à savoir la construction, est affecté d'un vice caché, de même qu'un immeuble infesté d'insectes xylophages qui le rendent impropre au projet architectural auquel l'acheteur le destine. En outre, l'inadaptation d'un enduit hydraulique aux contraintes thermiques permet à l'acheteur d'agir contre son vendeur dès lors qu'il est précisément destiné à isoler des façades exposées au rayonnement solaire. L'impropriété d'une machine ou de bouchons de liège à leur destination technique et contractuelle permet également à l'acheteur d'agir contre son vendeur.

Le vice doit, pour rendre la chose impropre à sa destination, présenter un certain degré de gravité puisqu'il doit empêcher la chose achetée de fonctionner normalement, sauf à entreprendre des réparations. La faculté de réparation de la chose constitue ainsi un élément d'appréciation de la gravité du vice. De fait, un défaut de nature à rendre le remplacement de la chose nécessaire, puisque celle-ci ne peut être réparée, constitue un vice grave de nature à la rendre impropre à sa destination. Il en est de même du défaut qui nécessiterait d'engager des frais de réparation élevés par rapport au prix de vente de la chose, pour la rendre apte à son usage. Toutefois, le juge peut retenir la qualification de vice caché même si le véhicule est réparable moyennant un coût non disproportionné, en particulier lorsque, même facilement réparable, le vice a eu des conséquences particulièrement graves. A l'inverse, la qualification de vice caché est écartée lorsque le défaut est facilement réparable et ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour rendre le véhicule impropre à son usage, ou lorsque le coût de réparation n'est pas disproportionné par rapport au prix de la chose ou exige seulement le paiement, de la part de l'acheteur, d'une contribution financière minime. De même, le vice qui n'a pas empêché le propriétaire de la chose de l'utiliser durant plusieurs années ne présente pas un degré de gravité suffisant pour justifier la mise en oeuvre de la garantie. Un défaut de la chose qui ne la rend pas impropre à sa destination, en présence de moyens alternatifs d'actionner la fonctionnalité défaillante, ne peut davantage justifier la résolution du contrat.

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