Responsabilité du mandant et du mandataire en cas de faute
Dans le cadre du mandat, l'exécution des obligations contractuelles nées des actes passés par un mandataire, pour le compte et au nom de son mandant, incombe à ce dernier seul, de sorte que le tiers contractant du mandant ne peut engager la responsabilité du mandataire que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel.
Faute délictuelle ou quasi-délictuelle du mandataire
Selon une jurisprudence constante, le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits ou quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission. La faute délictuelle ou quasi-délictuelle du mandataire peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. La démonstration d'une faute du mandataire, extérieure à son mandat, n'est pas requise par la jurisprudence pour engager sa responsabilité propre. La faute contractuelle d'un mandataire à l'égard de son mandant peut donc être qualifiée de faute extracontractuelle à l'égard d'un tiers, à la condition qu'elle constitue aussi la violation d'une obligation générale de prudence et diligence. En outre, le mandataire est responsable envers les tiers lésés des délits ou quasi-délits qu'il commet de sa propre initiative, mais aussi sur les ordres du mandant.
Responsabilité liée aux manœuvres dolosives du mandataire
Au-delà de la faute, les manoeuvres dolosives ou le silence dolosif du mandataire engagent évidemment la responsabilité de celui-ci à l'égard des tiers. En revanche, la jurisprudence s'est montrée hésitante sur le point de savoir si les tiers peuvent agir en réparation à l’encontre du mandant du fait du dol de son mandataire, et surtout sur quel fondement. Mais depuis un arrêt rendu en Chambre mixte du 29 octobre 2021, la Cour de cassation a énoncé que “si le mandant est contractuellement responsable des dommages subis du fait de l'inexécution des engagements contractés par son mandataire dans les limites du mandat conféré, le dol du mandataire dans l'exercice de son mandat n'engage la responsabilité extracontractuelle du mandant que s'il a personnellement commis une faute, qu'il incombe à la victime d'établir”. Autrement dit, la responsabilité du mandant ne peut être engagée, du fait du dol de son mandataire que pour une faute, au sens des articles 1240 et 1241 du Civil. Comme l'a également rappelé la Chambre mixte, la victime du dol du mandataire dans l'exécution de son mandat peut par ailleurs agir en nullité de la convention sur le fondement des articles 1137 et 1178, alinéa 1er, du Code civil.