Obligation d’information et de conseil (entrepreneur)

Contrats d'affaires

Obligation de conseil : principe et nature dans les contrats d’entreprise

Si l'entrepreneur est tenu d'une obligation de conseil à titre principal, qui, dès lors ne se distingue pas de l'exécution de sa prestation même, cette obligation lui incombe, le plus souvent, à titre accessoire.

Le contenu de l'obligation de conseil est aussi varié que les contrats d'entreprise sont divers. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise de réparation d'un véhicule, le garagiste doit informer le client des dangers présentés par le véhicule, de l'inutilité des travaux de réparation, ou de leur coût disproportionné à la valeur du véhicule. L'architecte, dont la mission de maîtrise d'oeuvre comporte l'assistance du maître de l'ouvrage aux opérations de réception, est tenu, dès la phase de conception, en vertu de son obligation de conseil, de vérifier lui-même la conformité des dimensions prévues avec la destination des locaux à construire : il doit dès lors proposer au maître de l’ouvrage un projet ayant des dimensions en rapport avec l'utilisation prévue. Il lui incombe également d'informer le maître de l'ouvrage, avant le début des travaux, de l'inadéquation entre le budget alloué et le projet retenu. En revanche, l'architecte ne saurait renseigner le maître de l'ouvrage sur ses propres capacités financières à le rétribuer.


Contentieux et jurisprudence autour de l’obligation de conseil

Le contentieux relatif à l'obligation de conseil est très fourni en matière de construction. Selon la Haute juridiction, tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d'une obligation de conseil et de résultat envers le maître de l'ouvrage. Ainsi, lorsque l'entrepreneur intervient sur un immeuble, il doit appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et sur les précautions à prendre pour sa mise en œuvre, compte tenu de l'usage auquel il est destiné. L'obligation de conseil de l'entrepreneur s'étend aussi aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard en particulier à la qualité des “existants” sur lesquels il intervient. Il doit ainsi interpeller le maître d'ouvrage sur les risques et inconvénients des travaux envisagés, voire refuser de les exécuter, dès lors qu'en sa qualité de professionnel de la spécialité, il est en mesure d'apprécier que ceux-ci ne peuvent apporter le résultat final escompté en l'absence de prévision de travaux de confortement justifiés par l'état du bâti. L'intervention d'un entrepreneur, même sur un bâtiment neuf, ne le dispense pas de son devoir de conseil, et notamment de son obligation de vérifier “l'existant” en l’état d’une villa neuve.


Obligation de conseil renforcée en l'absence de maître d'œuvre

Selon la Haute juridiction, il appartient à l'entrepreneur de se renseigner sur la finalité des travaux qu'il a acceptés de réaliser, même en présence d'un maître d'œuvre. En l'absence de maître d'œuvre, l'obligation de conseil de l'entrepreneur se trouve renforcée. Lorsqu'il considère que la présence d'un maître d'oeuvre est nécessaire à la bonne réalisation des travaux, notamment pour leur coordination, l'entrepreneur doit, conformément à son obligation de conseil, attirer l'attention du maître d'ouvrage sur ce point, voire refuser le marché, si le maître d'ouvrage n'accepte pas de faire appel à un tel homme de l'art. Le devoir de conseil de l'entrepreneur, doit l'amener, si nécessaire, à se renseigner, y compris auprès des autres entrepreneurs, dès lors que le travail de l'un dépend du travail de l'autre, chaque entrepreneur étant tenu d'adapter les éléments de son marché aux caractéristiques des autres.


Variations de l’obligation de conseil selon le profil du maître d’ouvrage

Enfin, l'obligation de conseil varie également selon la qualité du maître d'ouvrage. L'étendue de l'information que le notaire donne à son client au titre de son devoir de conseil diffère selon que le client est ou non un professionnel avisé. En réalité, l'entrepreneur est tenu d'une obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, qu'il soit profane, ou professionnel, dès lors que la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques de l'objet du contrat. Il importe peu que le maître d'ouvrage se présente comme un professionnel du même domaine que l'entrepreneur dès lors qu'il n'est effectivement pas lui-même entrepreneur en maçonnerie, charpente et couverture. En revanche, l'obligation de conseil disparaît, ou se trouve très atténuée, en présence de deux professionnels de même spécialité.


La preuve de l’exécution de l’obligation de conseil

En vertu de l’article 1353, alinéa 2, du Code civil, qui reprend les dispositions de l'ancien article 1315, “celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. En cas de litige, il appartient donc à l'entrepreneur de prouver qu'il a effectivement exécuté son obligation de conseil, quel que soit le contrat d'entreprise visé. De même, le maître d'oeuvre doit établir qu'il s'est acquitté de son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage. Plus généralement, selon la Cour de cassation,  celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit apporter la preuve de l'exécution de cette obligation, sous peine d'engager sa responsabilité.


Sanctions en cas de manquement à l’obligation de conseil

L'entrepreneur est condamné au paiement de dommages et intérêts toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution de son obligation de conseil provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait eu aucune mauvaise foi de sa part. Un lien de causalité entre le préjudice et le travail réalisé par l'entrepreneur est toutefois nécessaire.


Exonération de responsabilité pour l’entrepreneur : conditions strictes

Pour s'exonérer, l'entrepreneur peut alléguer la force majeure - très difficile à démontrer -, la faute de la victime ou le fait du tiers. Toutefois, selon les juges, l'entrepreneur ne saurait invoquer le choix du maître d'ouvrage de ne pas recourir à un maître d'œuvre dès lors qu'en l'absence de maître d'œuvre, son obligation de conseil s'en trouve renforcée, ou faire valoir qu'il a fait son possible sur un plan technique pour travailler dans les mauvaises conditions offertes par le fournisseur des matériaux, dès lors que le manquement à son obligation de conseil a contribué à la production des désordres.

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