Cadre légal de l’obligation de reddition des comptes
L'article 1993 du Code civil dispose : “Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand bien même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant”.
Justification de l’utilisation des fonds par le mandataire
En vertu de ce texte, le mandataire doit justifier de l'utilisation des fonds qu'il a prélevés ou reçus lors de l'exécution de son mandat. Selon la jurisprudence, le mandataire qui opère des retraits sur un compte en vertu d'une procuration qu'on lui a donnée, est réputé, en vertu de la présomption édictée par l'article 2231 du Code civil, détenir les fonds pour un autre, sauf preuve contraire.
Restitution des sommes et des intérêts perçus
L'obligation de reddition des comptes dont le mandataire est tenu suppose d'abord la restitution des sommes remises par le mandant pour l'exécution du mandat. Ensuite, l'obligation de reddition du mandataire implique qu'il restitue les sommes reçues de tiers, pour le compte de son mandant, au cours de l'exécution du mandat, fussent-elles indues ou illicites.
Restitution des biens, documents et écrits
En outre, le mandataire doit non seulement restituer les sommes reçues, mais également leurs intérêts, conformément à l'article 1996 du Code civil, qui prévoit que “ le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour où il est mis en demeure”. Selon la jurisprudence, l'application de ce texte n'exclut pas la condamnation du mandataire, lorsqu'il est de mauvaise foi, à des dommages-intérêts supplémentaires, à condition que le mandant ait subi un préjudice indépendant de celui causé par le simple retard. Enfin, lorsque le mandataire a reçu des marchandises pour le compte du mandant, il doit les restituer en nature, de même que tous les documents ou écrits reçus lors de l'exécution du mandat.
Étendue et transmission de l’obligation de reddition
L'obligation de reddition des comptes, libre de forme, s'impose au mandataire et à lui seul, quelle que soit l'étendue de son mandat. En outre, l’absence de dépassement de son mandat ne libère pas le mandataire de son obligation de reddition des comptes à l’égard du mandant ou de ses héritiers, laquelle, s'il décède, se transmet à ses propres héritiers. En revanche, la délivrance d'un quitus peut être libératoire de responsabilité, pour un syndic, en ce qui concerne les actes de gestion dont l'assemblée générale des copropriétaires a eu connaissance et qu'elle a été à même d'apprécier.
Prescription de l’action en reddition des comptes
En application de l'article 2224 du Code civil, l'action en reddition des comptes se prescrit par cinq ans, étant entendu que cette prescription court, non du jour où chaque opération fondée sur le mandat a été réalisée, mais de celui où le mandat a pris fin.