Nécessité d’un acte écrit pour certains mandats
La loi requiert un acte sous seing privé à titre de condition de validité d'un certain nombre de mandats, tel par exemple le mandat d'agent immobilier. Ainsi, selon les dispositions, d'ordre public, des articles 1 et 6 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales, qui, d'une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente d'immeubles, doivent être rédigées par écrit et préciser les conditions de leur rémunération, ainsi que la partie qui en a la charge. Ces prescriptions formelles, qui visent la seule protection du mandant dans ses rapports avec le mandataire, sont prescrites à peine de nullité relative.
Achat d’espace publicitaire et mandat écrit obligatoire
De même, en application de l'article 20 de la loi Sapin du 29 janvier 1993, l'achat d'espace ne peut être réalisé que par un intermédiaire agissant pour le compte d'un annonceur, dans le cadre d'un mandat écrit, qui fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s'il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre du mandat. Il en résulte qu'à défaut de contrat de mandat écrit conforme aux exigences de ce texte, une agence ne peut obtenir le paiement de prestations de publicité. En outre, sont entachés de nullité des ordres d'insertion publicitaire lorsqu'aucun mandat n'a été donné par un annonceur à une agence de publicité, intervenue en qualité d'intermédiaire.
Recouvrement amiable des créances et formalités requises
En vertu de l'article R. 124-3 du Code des procédures civiles d'exécution, les personnes chargées du recouvrement amiable des créances d'autrui ne peuvent y procéder qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il leur est donné pouvoir de recevoir pour son compte.
Contrats d’agents sportifs et exigence d’un mandat écrit
L'article L. 222-17 du Code du sport requiert également que le contrat de mandat en exécution duquel l'agent sportif exerce l'activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion de contrats mentionnés à l'article L. 222-7 soit écrit, toute convention contraire étant réputée nulle et non écrite, même s'il n'impose pas que le contrat dont il fixe le régime juridique soit établi sous la forme d'un acte écrit unique.