Définition du contrat de mandat
Envisagé à l'origine plutôt comme un service d'ami par les rédacteurs du Code civil, cette institution s'est développée pour devenir l'un des contrats d'affaires les plus courants, avec le contrat d'entreprise. Le contrat de mandat est défini, aux termes de l'article 1984, comme l'acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le mandat suppose donc une obligation de faire pour autrui, à travers le mécanisme de la représentation.
Rôle du mandant et du mandataire
Le mandant est la personne, dans le cadre d'un mandat, qui confie au mandataire une mission à remplir en son nom et qui lui octroie les pouvoirs nécessaires pour l'accomplir. Le mandataire est celui qui reçoit de la part du mandant le pouvoir pour accomplir la mission qui lui est dévolue au nom de celui-ci. Les actes juridiques passés avec un tiers par le mandataire, conformément à la mission qui lui a été confiée, lient le mandant et l'oblige à exécuter les obligations qui en découlent.
Complexité juridique du contrat de mandat
En ce qu'il s'analyse en un acte juridique à trois personnes, le contrat de mandat constitue une convention complexe. Premièrement le mandat prend vie entre mandataire et mandant. Puis, dans un second temps, le mandant est lié par les actes juridiques passés par son mandataire à l'égard du ou des tiers au mandat.
Intuitus personae et exceptions prévues par le Code civil
Comme pour toute convention dans laquelle la personnalité de l'une des parties est tenue pour essentielle, en raison de ses aptitudes particulières ou de la nature du service attendu d'elle, le contrat de mandat est teinté d'un fort intuitus personae, en application de l'article 2003 du Code civil, qui dispose que “le mandat finit […] par la mort naturelle ou civile […] du mandataire”. Cependant, l'article 1994 du Code civil déroge à ce caractère intuitu personae, lorsqu’il prévoit que le mandataire peut se substituer un tiers pour l'exécution de sa mission. La jurisprudence admet également qu'un mandat, pourtant conclu en considération de la personne, puisse être transférable dès lors que le mandataire admet et consent à la suppléance du mandataire.
Obligation de faire pour autrui dans le cadre du mandat
L'obligation de faire pour autrui, visée à l'article 1984 du Code civil, doit être lue à la lumière d'autres dispositions du Code civil. Tout d'abord, le mandataire doit s'occuper des “affaires” du mandant. En effet, l'article 1987 du Code civil, qui opère une distinction entre le mandat spécial et le mandat général précise que le mandat spécial vise une affaire ou certaines affaires seulement tandis que le mandat général vise toutes les affaires du mandant. Puis, l'article 1988, alinéa 1er, du Code civil dispose que le mandat conçu en termes généraux n'embrasse que les actes d'administration. L'alinéa 2 de cet article ajoute encore que, s'agissant de l'aliénation, de l'hypothèque ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès. L'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 a par ailleurs introduit dans le Code civil un droit commun de la représentation, qui reprend en substance ces dispositions. L'article 1155 nouveau dispose que lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration. L'alinéa 2 précise que lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
Distinction entre mandat et contrat d’entreprise selon la jurisprudence
Si, selon le Code civil, l'obligation de faire caractéristique du mandat couvre les “affaires”, les “actes d'administration” ou encore les “actes de propriété”, la Haute juridiction a, depuis longtemps, posé un critère qui permet, notamment, de distinguer le contrat de mandat du contrat d'entreprise, lui-aussi caractérisé par une obligation de faire. Selon, la Cour de cassation, le contrat de mandat est une convention par laquelle une personne donne à une autre le pouvoir de la représenter en vue d'accomplir un acte juridique pour son compte. Elle opère ainsi une distinction entre les actes juridiques, qui sont l'apanage du contrat de mandat, et les actes matériels, qui sont propres, notamment, au contrat d'entreprise. L'obligation de faire du mandataire est par ailleurs limitée. Par l'article 1989 dispose que le “mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre”. Le mandataire, afin d'effectuer un acte juridique au nom et pour le compte du mandant, peut, certes, faire des concessions, mais sans jamais mettre le mandant dans une situation difficile.
Consensualité et formalisme du contrat de mandat
En application de l'article 1985 du Code civil, le contrat de mandat est, par principe, un contrat consensuel, dont la validité n'est subordonnée à aucun formalisme particulier, et qui ne se forme que par l'acceptation du mandataire (art. 1984, al. 2), qui peut être tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire, ou expresse. Par exception, la validité du contrat de mandat peut être subordonnée à l'exigence d'un écrit soit pour certains mandats spéciaux, soit par application d'un formalisme d'emprunt.
Conditions de validité et capacités des parties
Conformément aux dispositions de l'article 1128 du Code civil, la validité du contrat de mandat est subordonnée au consentement des parties, qui doit être exempt de vice, au sens de l’article 1130, à un contenu licite et certain, ainsi qu'à leur capacité de contracter.
En ce qui concerne le mandant, celui-ci doit avoir non seulement la capacité de donner procuration, considérée comme un acte de gestion, mais aussi celle de conclure l'acte en vue duquel il a donné procuration au mandataire. Le mandant qui souhaite vendre un bien doit avoir la capacité de disposer de celui-ci.
Pour le mandataire, il suffit qu'il ait la capacité de recevoir procuration, sachant qu'aux termes de l'article 1990 du Code civil, même un mineur non émancipé peut être mandataire. Le mandataire est par ailleurs frappé d'une incapacité spéciale en vertu de l'article 1596 du Code civil, applicable en principe aux ventes aux enchères publiques, mais dont le domaine d'application a été élargi par la jurisprudence, et selon lequel les mandataires ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre. Depuis la réforme du droit des obligations, ce principe a été repris à l'article 1161, qui prévoit que pour la représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d'intérêts, ni contracter pour son propre compte avec le représenté.
Causes d’extinction du mandat
L'extinction du mandat est régie par les articles 2003 à 2010 du Code civil. En plus des quatre causes principales de cessation du mandat, prévues à l'article 2003, que sont la révocation, la renonciation, le décès d'une partie, et leur incapacité, à laquelle on assimilera la faillite, le mandat peut prendre fin par l'arrivée de son terme ou en cas de cession.