Résolution du contrat

Contrats d'affaires

Définition et mécanismes de la résolution selon le Code civil

Parmi tous les remèdes mis à la disposition du créancier de l'obligation inexécutée par l'article 1217 du Code civil, la résolution constitue le plus radical. Cette sanction fait l'objet, aux articles 1224 et suivants du Code civil, d'une sous-section complète, au sein de la section consacrée à l'inexécution du contrat. Avant la réforme du droit des contrats, conformément aux dispositions de l'ancien article 1184, la résolution résultait principalement d’une demande en justice et éventuellement de stipulations du contrat, tandis que la résolution unilatérale pour inexécution grave aux risques et périls du créancier était strictement encadrée par la jurisprudence. Désormais, la clause résolutoire constitue le premier mécanisme de résolution, devant la résolution unilatérale par voie de notification en cas d’inexécution grave, et la résolution judiciaire (art. 1224).


Effets de la résolution avant et après la réforme du droit des contrats

Avant la réforme du droit des contrats, il était admis, par interprétation de l'ancien article 1183 du Code civil, que la résolution entraînait l’anéantissement rétroactif du contrat. La jurisprudence considérait notamment que les clauses limitatives de responsabilité ne s’appliquaient pas lorsqu’un contrat était résolu, dès lors que la résolution emportait anéantissement rétroactif du contrat et remise des choses en leur état antérieur. La rétroactivité attachée à la résolution ayant été abandonnée en vertu de la réforme, les articles 1229 et 1230 précisent désormais les conséquences attachées à la résolution, comblant ainsi les lacunes du Code civil qui, auparavant, sanctionnait seulement l'inexécution contractuelle par l'attribution de dommages et intérêts.


Conséquences attachées à la résolution du contrat

L'article 1229 du Code civil dispose ainsi que : “la résolution met fin au contrat”, quelles que soient les modalités de sa mise en œuvre, étant précisé que “la résolution n'affecte ni les clauses relatives au règlement des différends, ni celles destinées à produire effet même en cas de résolution, telles les clauses de confidentialité et de non-concurrence” (art. 1230). Puis, en fixant la prise d'effet de la résolution, “selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice”, ce texte n'attribue plus un effet rétroactif à la résolution. Enfin, il décorrèle la question des restitutions, qui deviennent un simple effet légal, de la rétroactivité, en prévoyant : “Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9”.


Innovations sur les restitutions de biens

La principale innovation de la réforme en matière de restitutions réside à l'article 1352-3 qui détermine l’étendue de la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent, en retenant contrairement au droit antérieur que les fruits doivent être restitués sans que la restitution dépende de la bonne ou mauvaise foi du débiteur de la restitution. Par ailleurs, ce texte accorde la compensation de la jouissance que la chose a procurée, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation.

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