Indemnisation des pertes du mandataire

Contrats d'affaires

Cadre légal de l'indemnisation des pertes du mandataire

L'article 2000 du Code civil prévoit que “le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable”.


Nature des pertes indemnisables selon la jurisprudence

En l'absence de précision sur la nature des pertes indemnisables au titre de l'article 2000, la jurisprudence reconnaît au mandataire un large droit à réparation pour tout type de préjudice subi à l'occasion de sa gestion, qu'il soit financier ou commercial, mais aussi matériel ou même corporel. Le mandataire n'étant maître ni des charges de l'exploitation, ni des recettes de celle-ci, il doit sortir indemne de sa gestion, sauf le cas où une imprudence lui serait imputable, sachant que l'imprudence du mandataire ne saurait se déduire de la seule existence de pertes d'exploitation.


Distinction entre déficit de caisse et déficit d'exploitation

Selon la Cour de cassation, le mandant doit indemniser le mandataire de toutes les pertes subies à l'occasion de la gestion, y compris des pertes exceptionnelles, dès lors que l'article 2000 du Code civil ne distingue pas. Ainsi, en l’absence de faute qui lui soit imputable, le mandataire doit être indemnisé des pertes subies à l'occasion de sa gestion, du fait des redressement fiscaux mis en recouvrement à son encontre, ou de la politique de prix exclusivement imposée par son mandant. En revanche, selon la Cour de cassation, même si les pertes dont le mandant doit indemnisation recouvrent les dommages matériels ou corporels d'origine étrangère au contrat, mais supportés par le mandataire à l'occasion de sa gestion, il y a lieu d'opérer une distinction entre le déficit de caisse et le déficit d'exploitation, qui, seul, peut donner lieu à indemnisation du mandataire par le mandant sur le fondement de l'article 2000. Les dispositions de l’article 2000 du Code civil ne sont par ailleurs applicables qu'aux pertes subies par le mandataire du fait de l'exécution non fautive de sa mission, et non aux pertes subies par le mandant du fait d'une inexécution fautive du mandataire.


Conditions de dérogation à l'article 2000 par convention

Les dispositions de l'article 2000 du Code civil n'étant pas d'ordre public, il est loisible aux parties d'y déroger par convention. Les juges du fond apprécient souverainement la commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, mais selon la Haute juridiction, ils ne peuvent rechercher cette intention en méconnaissant les termes clairs et précis de la convention. Dans tous les cas, une clause de renonciation au bénéfice de l'article 2000 du Code civil n'est applicable que lorsqu'elle a été acceptée en connaissance de cause par le mandataire.


Dérogation et contentieux dans la distribution de carburants

La faculté de déroger à l'article 2000 du Code civil a nourri un important contentieux dans le domaine de la distribution de carburants. La Cour de cassation a d'abord admis que, par dérogation aux dispositions de l'article 2000 du Code civil, une clause de rémunération forfaitaire versée par le mandant sur la vente d'hydrocarbures pouvait couvrir les pertes subies par le mandataire lors de sa gestion, de sorte que l'action en réparation intentée par ce dernier devait être rejetée. Puis, opérant un revirement de jurisprudence, elle a considéré que la clause de rémunération forfaitaire du gérant non salarié de station-service qui ne couvre pas les pertes de gestion ne vaut pas renoncement au bénéfice de l'article 2000 du Code civil.


Indemnité complémentaire malgré une rémunération forfaitaire

Enfin, les pertes que le mandataire a essuyées à l'occasion de sa gestion et dont les parties peuvent décider qu'elles seront couvertes par un forfait sont exclusives de celles qui ont pour origine un fait imputable au mandant. Dès lors, la rémunération forfaitaire destinée à compenser les pertes essuyées par un mandataire dans le cadre de sa gestion ne l'empêche pas de prétendre à une indemnité complémentaire s'agissant des pertes qui ont pour origine un élément de l'exploitation dont la maîtrise a été conservée par le mandant.

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