Définition légale et parties au contrat d’entreprise
Figurant dans la catégorie du contrat de louage, le contrat d’entreprise ou “ louage d’ouvrage “ est défini par l’article 1710 du Code civil comme “un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles”. Celui qui commande l’ouvrage est le maître d’ouvrage parfois appelé “donneur d’ordres” ou “client” par la jurisprudence ou “propriétaire” par le Code civil et celui qui l’exécute, l’"entrepreneur" ou “locateur d’ouvrage”, parfois désigné par sa profession, et visé également par le Code sous la dénomination d’"ouvrier".
Classification des contrats de louage selon l’article 1779
Parallèlement à la définition - relativement imprécise - du contrat de louage d’ouvrage figurant à l’article 1710 du Code civil, l’article 1779 regroupe sous la désignation unique de “louage d’ouvrage et d’industrie” trois types de louages : le louage de service, qui correspond au contrat de travail, le louage des voituriers, c’est-à-dire le contrat de transport, et le “louage des architectes, entrepreneurs d’ouvrages et techniciens par suite d’études, devis ou marchés”, qui recouvre le contrat d’entreprise.
Intervention jurisprudentielle pour préciser le contrat d’entreprise
L’imprécision des dispositions de l’article 1710 et la classification des louages d'ouvrage et d'industrie de l'article 1779, qui n'envisage que très étroitement le louage d'ouvrage, ont conduit la jurisprudence à intervenir pour identifier les caractéristiques essentielles du contrat d’entreprise, difficile à caractériser en tant que tel, mais aussi par rapport aux autres contrats. Selon les juges, le contrat d'entreprise, régi par l'article 1779 du code civil, est un contrat de louage d'ouvrage en exécution duquel le locateur d'ouvrage s'oblige contre rémunération à exécuter un travail spécifique, pour les besoins particuliers exprimés par le maître d'ouvrage, de façon indépendante et sans représenter son cocontractant, qui ne saurait se limiter au seul contrat de louage par devis et marchés. Le travail à exécuter pouvant aussi bien porter sur un meuble que sur un immeuble et consister dans une tâche tant d’ordre matériel qu’intellectuel, le contrat d’entreprise constitue en soi une véritable catégorie de contrats regroupant, en pratique, des activités très disparates.
Conditions de validité et formation du contrat d’entreprise
En l'absence de dispositions particulières, la formation du contrat d'entreprise est soumise aux dispositions de l'article 1128 du Code civil qui subordonnent la validité d'un contrat au consentement des parties, leur capacité de contracter, ainsi qu'à un contenu licite et certain. Indépendamment du respect de ces conditions, le contrat d'entreprise procède d'un simple échange de consentements sur l'ouvrage à effectuer sans même que le prix soit déterminé ni qu'aucune exigence de forme particulière ne soit requise pour sa validité. En l'absence d'accord préalable des parties sur le montant exact de la rémunération, il auparavant incombait au juge du fond de fixer celle-ci selon les éléments de la cause, soumis à son appréciation souveraine. Le nouvel article 1165, alinéa 1er, du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, pose désormais le principe que “dans tous les contrats de prestation de service, à défaut d'accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d'en motiver le montant en cas de contestation”.
Outre l'arrivée du terme convenu entre les parties, qui emporte l'extinction de l'ensemble des obligations, principales et accessoires, qui, mises à la charge des parties, composent l'objet du contrat d’entreprise, ce dernier peut prendre fin du fait de son annulation, de sa résolution ou de sa dissolution.