Définition et principes de la garantie du fait personnel
En application de l'article 1628 du Code civil, le vendeur demeure, quelles que soient les stipulations contractuelles relatives à la garantie, tenu de son fait personnel. Il doit s'abstenir de troubler, en fait ou en droit, la possession paisible par l’acheteur de la chose vendue. Toute convention contraire est nulle, la garantie du fait personnel étant d’ordre public. Le vendeur étant garant de tous troubles de jouissance que pourraient subir l’acheteur, il est indifférent que l'acte ayant causé ce trouble ait été accompli de bonne ou de mauvaise foi.
Troubles de fait et obligation de non-concurrence
Les troubles de fait que le vendeur pourrait occasionner comprennent tous les actes matériels de nature à compromettre, en vertu de l'article 1625 du Code civil, la possession paisible de l'acheteur. Pour relever de la garantie d’éviction, le trouble doit survenir postérieurement au transfert de la propriété du bien vendu. La notion de trouble de fait s’illustre particulièrement en matière de cession de fonds de commerce où l'obligation de s'abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle du fonds cédé coexiste, dans la plupart des cas, avec une clause de non-concurrence du cédant du fonds. Dans ce cas, l'expiration du délai de l’interdiction de se rétablir dans une activité déterminée n'a pas pour effet de libérer le cédant de l'obligation légale de garantie de son fait personnel. Même s’il ne lui est pas interdit d’exercer un commerce similaire après la vente, le cédant du fonds ne doit pas, par ses agissements, lui porter préjudice, et a le devoir de s'abstenir de tout acte de nature à diminuer l'achalandage et à détourner la clientèle du fonds cédé. La garantie d’éviction pèse aussi sur le cédant de parts sociales, qui ne doit pas empêcher le cessionnaire de poursuivre l'activité économique de la société cédée et de réaliser l'objet social, notamment en se livrant à des actes qui auraient pour effet de lui permettre de reprendre la clientèle de la société cédée. L’interdiction pèse sur le vendeur agissant en qualité de personne morale, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu'il pourrait interposer pour échapper à ses obligations.