Cadre légal de la responsabilité du mandataire
La responsabilité du mandataire est encadrée par les articles 1991 à 1997 du Code civil, et par le droit commun de la responsabilité contractuelle. Elle produit des effets distincts selon que le mandataire exécute personnellement son mandat, en application des articles 1991, alinéa 1er, et 1992, alinéa 1er, ou s'est substitué un mandataire, par l’effet d’un sous-mandat, conformément aux dispositions de l'article 1994. En cas de pluralité de mandataires pour un même acte, l'article 1995 prévoit qu'"il n'y a solidarité entre eux qu'autant qu'elle est exprimée".
Responsabilité pour inexécution ou faute dans la gestion
En application des articles 1991, alinéa 1er, et 1992, alinéa 1er, le mandataire engage sa responsabilité à l'égard du mandant en cas d'inexécution contractuelle, de faute ou de dol commis dans sa gestion. Ainsi, dès lors que son mandat est clairement défini, le mandataire répond, à l'égard de son mandant, de toute inexécution contractuelle commise au cours de l'accomplissement de celui-ci. Est donc fautif et engage sa responsabilité, le mandataire qui, lors de l’exécution de sa mission, méconnaît ses obligations de loyauté, de diligence et de prudence, son obligation d'information et de conseil, ou son obligation de reddition des comptes.
Défaillance contractuelle et appréciation de la faute
La défaillance contractuelle du mandataire est entendue largement par la jurisprudence puisqu'elle englobe tant l'inexécution, partielle ou totale, que la mauvaise exécution contractuelle. Elle peut également consister dans un dépassement de pouvoir dans la mesure où le mandataire qui agit, non pas dans l'intérêt du mandant, mais dans son propre intérêt, est fautif à l'égard de ce dernier, pour autant qu'il lui cause un préjudice. En application de l'alinéa 2 de l'article 1992, les juges apprécient la responsabilité du mandataire, et notamment sa faute, de manière plus rigoureuse lorsque le mandat est rémunéré que lorsqu'il est gratuit.
La preuve de la faute contractuelle dépend de l'intensité de l'obligation qui incombe au mandataire. En principe, le mandataire est tenu d'une obligation de moyens s'agissant de l'exécution de son mandat, même si, par exception, il peut être débiteur d'une obligation de résultat qui engage sa responsabilité contractuelle, dès lors que le but escompté n'est pas atteint. Le fait que le mandataire soit tenu d'une obligation de moyens implique en principe que la charge de la preuve de la faute incombe au mandant. Mais la Haute juridiction ayant distingué entre inexécution et mauvaise exécution, il en résulte qu'en cas d'inexécution totale du mandat, une présomption de responsabilité pèse sur le mandataire.
Clauses limitatives et exonération de responsabilité
Qu'il soit tenu d'une obligation de résultat ou de moyens, le mandataire peut faire valoir une clause limitative ou exonératoire de responsabilité stipulée au contrat de mandat, pour autant qu'il n'a pas commis de faute lourde ou dolosive. Le mandataire peut également faire valoir la force majeure pour échapper à sa responsabilité. Selon l'article 1218 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats : "Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Le faute du mandant, voire le fait du mandant, peuvent également venir limiter, ou même libérer le mandataire de sa responsabilité.
Nécessité d'un préjudice et d'un lien de causalité
Outre la preuve d'une faute ou de l'inexécution pure et simple du mandat, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du mandataire implique, comme l'exige le droit commun, la nécessaire constatation d'un préjudice et d'un lien de causalité. Concernant le droit à réparation du mandant, la jurisprudence estime que le vendeur est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice que lui cause la sous-évaluation fautive de la chose vendue par le mandataire, chargé d’en fixer le prix. Le mandant doit également être indemnisé lorsque la renonciation du mandataire l'expose à divers préjudices en raison de sa brutalité. Par ailleurs, l'application de l'article 1996 du Code civil, selon lequel le mandataire doit l'intérêt des sommes dont il est reliquataire à compter du jour où il est mis en demeure, n'exclut pas la condamnation de celui-ci, lorsqu'il est de mauvaise foi, à des dommages-intérêts supplémentaires, à condition que le mandant ait subi un préjudice indépendant de celui causé par le simple retard.