Une promesse de vente peut parfois stipuler que le bénéficiaire se substitue un tiers. Selon la jurisprudence, le fait pour le bénéficiaire d'une promesse de vente de se substituer un tiers ne constitue pas une cession de créance et n'emporte pas obligation d'accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil pour rendre une cession de contrat opposable aux tiers. Dans le cas d’une promesse unilatérale, une fois que la substitution a eu lieu, le bénéficiaire ne peut plus exercer son droit d'option. En revanche, le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, même après avoir usé de la faculté de se substituer une autre personne, qui n’a pas levé l’option, peut y procéder lui-même, dès lors que le délai d'option n'a pas expiré et que le bénéficiaire substitué a rétracté son acceptation.