Il est de jurisprudence constante que l'absence ou la baisse de chiffre d'affaires de l'agent commercial, tout comme la non-réalisation de ses objectifs de vente, ne suffisent pas à caractériser une faute grave privative de l'indemnité de rupture prévue par l'article L. 134-12 du Code de commerce. L'absence ou la baisse de chiffre d'affaires peut trouver sa cause dans une conjoncture économique défavorable, dans des faits exclusivement imputables au mandant, tels que la réduction considérable du champ d'activité de l'agent et le démarchage de son territoire par des salariés, la mauvaise qualité de son service après-vente ou son manque de compétitivité tarifaire, ou encore dans une cause étrangère telle que des difficultés de livraison du mandant ou le défaut de paiement par un client. La baisse du chiffre d'affaires n'établit pas en soi une activité insuffisante de l'agent, qui peut être confronté à la concurrence d'Internet ou d'un opérateur agressif. La faute réside dans les circonstances qui ont abouti à ces mauvais résultats.
Le mandant doit donc apporter la preuve d'un manquement précis et concret de l'agent à ses obligations et d'un lien de causalité direct entre l'insuffisance des résultats dénoncée et le manquement de son agent à ses obligations. Le manque de diligence ou de professionnalisme de l'agent, le désintérêt persistant pour les produits du mandant, des défaillances dans l'envoi des commandes, un défaut de prospection, l'exercice d'une activité parallèle, l'absence totale de chiffre d'affaires ou d'enregistrement de commandes pendant de longues périodes, constituent des fautes graves. Dans tous les cas, la baisse d'activité doit être sensible pour justifier la privation d'indemnité. Elle peut être établie par comparaison des résultats de l'agent avec ceux de ses collègues, à condition que les clientèles et les zones qu'ils prospectent présentent le même potentiel économique. De même, un chiffre d'affaires annuel ne peut être comparé à des résultats obtenus sur une période d'activité plus réduite.