Par le jeu de la clause d'approvisionnement exclusif, le franchisé s'engage à ne s'approvisionner qu'auprès du franchiseur ou des fournisseurs qu'il désigne soit pour les produits ou services contractuels soit pour l'achat du matériel ou l'aménagement des locaux. Le règlement 2022/720 qualifie ce type de clause d'obligation de non-concurrence. L'obligation de non-concurrence limitée à cinq ans, même reconductible par tacite reconduction, et les obligations d'approvisionnement représentant moins de 80 % des besoins du franchisé, quelle qu'en soit la durée, sont licites, dès lors que la part de marché du fournisseur ne dépasse pas 30 %. En outre, l'obligation de non-concurrence ne relève pas de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, lorsqu'elle est nécessaire au maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau franchisé. La durée de la clause n'a pas dans ce cas à être déterminée, dès lors qu'elle est limitée à celle du contrat de franchise.